Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 août 2017 et
les 5 avril et 4 mai 2018, Mme D...C..., représentée par MeA..., substituant MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en ne se limitant pas à des constatations matérielles lors du contrôle inopiné ;
- l'administration a méconnu le 2ème alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscale en ayant effectué des traitements sur des fichiers informatiques qui ne revêtaient pas le caractère de documents comptables ; la procédure d'imposition est de ce fait irrégulière ;
- l'administration fiscale n'a pas respecté les garanties de la charte du contribuable, en refusant systématiquement de lui accorder des délais supplémentaires, en se comportant de manière partiale et en tenant des propos incohérents, en refusant de lui accorder des intérêts moratoires en cas de restitution de l'impôt payé, en ne motivant pas de manière suffisamment claire et explicite les rectifications proposées ;
- le vérificateur a réalisé de nouveaux traitements informatiques qui auraient dû faire l'objet d'une seconde proposition de rectification et non d'une réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en affirmant à la requérante qu'elle pouvait produire ses observations sur la proposition de rectification quelques jours après la date limite fixée ; l'administration ne peut affirmer qu'elle aurait expressément accepté les rectifications ;
- l'administration a procédé à des manipulations frauduleuses et s'est rendue coupable d'escroquerie en bande organisée afin de notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à
MmeC... ;
- la charge de la preuve incombe à l'administration en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité, dès lors qu'elle n'a jamais demandé de mot de passe permettant la suppression de certaines opérations de caisse ; il n'est pas démontré qu'elle aurait annulé des opérations ; la conservation partielle de l'historique de sa comptabilité par voie informatique est du fait de l'éditeur du système informatisé ; aucun texte n'impose la conservation des fichiers comptables durant six ans ;
- l'administration n'établit pas la dissimulation de recettes en espèces ;
- la reconstitution de recettes réalisée par l'administration est erronée dès lors que les écarts de quantité constatés par l'administration relèvent du fonctionnement normal du logiciel et non d'une dissimulation de recettes ; les méthodes utilisées par l'administration sont incohérentes ;
- la décision de relaxe du chef de fraude fiscale prononcée par le juge pénal s'impose en vertu de l'autorité de la chose jugée à l'administration fiscale qui ne peut rehausser
Mme C...pour des faits identiques ;
- les impositions mises à sa charge méconnaissent l'article 4 du protocole additionnel
n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe " non bis in idem " ;
- l'administration a violé son droit de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
1. Considérant que Mme C...exploite une officine de pharmacie à Yutz qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2011 au terme de laquelle la comptabilité a été écartée comme non probante et les recettes de l'officine reconstituées ; que par proposition de rectification du 3 octobre 2011, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a notifié en conséquence à Mme C...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période précitée ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;
3. Considérant d'une part que Mme C...soutient que l'administration, dans le cadre du contrôle inopiné ayant précédé la vérification de comptabilité, a procédé à des investigations approfondies et non à une simple constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables, outrepassant les pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal d'état des constatations matérielles dressé le 17 mars 2011, jour du contrôle inopiné, qu'ont notamment été remis à
MmeC..., un avis de vérification fixant la date de première intervention
au 29 mars 2011 ainsi que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'administration a procédé à des constatations matérielles de l'existence et de l'état des moyens d'exploitations, des documents comptables, des données informatiques concourant directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et de la documentation des logiciels utilisés ; qu'en ce qui concerne les moyens informatiques de l'exploitation, les fichiers informatiques ont été listés et annexés au procès-verbal ; qu'il a été demandé à Mme C...de lister et d'imprimer l'historique des commandes passées sur le logiciel de gestion Alliance, de dresser la liste des fichiers de données de ce logiciel présents sur le disque dur du serveur et d'enregistrer des copies d'écran ; qu'ainsi, l'ensemble de ces opérations n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre au service de procéder à l'analyse critique des fichiers en cause ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'a pas procédé à des investigations approfondies dès sa visite inopinée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant d'autre part que Mme C...soutient que pour reconstituer son chiffre d'affaires notamment, l'administration a utilisé des fichiers de son logiciel de gestion qui ne sont pas des documents comptables ; que toutefois le logiciel Alliance produit des fichiers quotidiens de factures, de règlements, de mouvements de stocks, de bandes de caisse, transférés mensuellement vers les services de l'expert-comptable qui tient la comptabilité et rédige les déclarations fiscales obligatoires ; que ce logiciel fait donc office de logiciel de caisse et concourt à la formation des résultats comptables de l'officine de Mme C...;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales doivent être écartés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...se prévaut du contenu de la " charte du contribuable " qui n'est pas opposable à l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant valoir l'incohérence de la reconstitution de son chiffre d'affaires et la déformation de ses propos par l'administration, Mme C...n'établit pas la prétendue partialité de l'administration fiscale ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration aurait manqué de loyauté au cours de la procédure de contrôle ; que par suite, la procédure est régulière sur ce point ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder des intérêts moratoires sur le trop payé de taxe sur la valeur ajoutée observé à la suite de la vérification de la comptabilité ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;
10. Considérant que Mme C...soutient que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en s'abstenant de lui notifier de nouvelles conséquences financières dès lors que le vérificateur avait dans sa réponse à ses observations réalisé de nouveaux traitements informatiques ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse, le vérificateur, après avoir pris en compte certaines observations de
MmeC..., a procédé à de nouveaux calculs aboutissant à une reconstitution du chiffre d'affaires pour les périodes en litige d'un montant inférieur à celui précédemment obtenu dans la proposition de rectification ; que le vérificateur a joint à sa réponse les nouvelles conséquences financières en découlant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...soutient que l'administration aurait méconnu l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit être écarté comme étant dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
S'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal :
12. Considérant que l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif ; que la même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement
du 28 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Thionville, a relaxé Mme C...des chefs de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt au titre des années 2009 et 2010 par dissimulation volontaire de sommes perçues en espèce, d'omission d'inscription d'écritures dans ses documents comptables et de dépôt de déclarations minorées ; que le tribunal a jugé que " la méthode utilisée par l'administration fiscale tendant à établir l'élément matériel du délit reproché de fraude fiscale au titre des années 2009 et 2010 n'est pas suffisamment probante " et que " le délit reproché n'est donc pas suffisamment caractérisé " ; que le tribunal a également jugé que " le second délit tel que reproché pour avoir omis de passer ou de faire passer les écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010 n'est pas caractérisé " ; que le tribunal en a conclu que " les infractions reprochées ne sont pas suffisamment caractérisées " ; que dans ces conditions, eu égard aux constatations matérielles relevées par le tribunal correctionnel, ledit jugement de relaxe est fondé sur le motif tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que par conséquent, l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'impose pas dans les circonstances de l'espèce aux juridictions administratives ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne peut en tout état de cause s'attacher aux motifs de cette décisions ;
S'agissant de la charge de la preuve :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du même livre des procédures fiscales procédure fiscales, dans sa version applicable à la présente procédure : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 60-2 A du même livre dans sa version applicable à la présente procédure : " A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 192 de ce livre : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; que l'irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'entraîne pas, par elle-même, la décharge des impositions sur lesquelles l'avis a été émis mais, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, a pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l'administration lorsque le litige est ensuite soumis au juge de l'impôt ;
15. Considérant que Mme C...soutient que la charge de la preuve incombe à l'administration en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle soutient également que c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité comme comportant de graves irrégularités ;
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans son rapport tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a demandé à ladite commission de constater la minoration de déclaration des recettes en espèces et de valider sa méthode de reconstitution ; que dans son avis du 8 novembre 2013, la commission s'est prononcée sur le rejet de la comptabilité comme étant non probante et sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'officine
de Mme C...pour la période en litige ; que la commission, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des arguments de l'administration et du contribuable, a ainsi répondu aux questions posées par l'administration et aux développements de MmeC... ; qu'en outre, il n'est pas établi que les éléments qui ont été évoqués par le vérificateur au cours de la séance de la commission n'avaient pas été portés à la connaissance de MmeC... ; qu'il n'est pas non plus justifié que la commission n'était pas en mesure d'émettre, en l'état du dossier qui lui est soumis par l'administration, un avis sur les redressements envisagés par celle-ci, et qu'un supplément d'instruction était nécessaire ; qu'enfin, les circonstances, au demeurant non établies, que le secrétaire de la commission n'aurait pas présenté le résumé de l'affaire en séance, laissant le fils de Mme C...s'en charger, et que le vérificateur serait intervenu sans y être invité par les membres de la commission, n'ont pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que Mme C...ne peut se prévaloir, sur le fondement de
l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-CMSS-20-40-20-20120912, qui est relatif à la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ladite commission serait irrégulier ;
17. Considérant d'autre part, que pour regarder comme irrégulière et non probante la comptabilité de l'officine de pharmacie de Mme C...au titre des périodes vérifiées, le vérificateur a constaté que la comptabilité comportait 13 360 factures manquantes pour l'exercice clos en 2010 et 12 112 en 2011, ainsi que des incohérences dans les quantités vendues ; que l'administration établit en outre que Mme C...a obtenu le 23 septembre 2004 le mot de passe lui permettant d'accéder aux fonctionnalités permissives du logiciel Alliance auprès de son fournisseur de logiciel et fait état de la présence du fichier " a_futil.d " qui conserve les suppressions de règlements ; que la requérante ne peut se prévaloir de ce que ledit fichier ne comportait pas de données, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance pénale devant le tribunal correctionnel de Nîmes que, contrairement aux allégations de MmeC..., les données peuvent être effacées du fichier trace ; qu'en l'espèce, la suppression des recettes est corroborée par les ruptures de numéros de séquence des factures ; que les courriers de la société Alliadis indiquant les divers incidents susceptibles d'expliquer ponctuellement des ruptures de séquences ne sauraient suffire à justifier les très nombreux règlements en espèces manquants ; qu'ainsi, l'administration, qui a relevé dans la proposition de rectification que la comptabilité de la requérante ne retraçait pas l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise, dès lors qu'une partie importante des recettes n'avait pas été comptabilisée, doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités affectant la comptabilité ; que dès lors, c'est à bon droit que le service a écarté la comptabilité de l'officine de Mme C...comme comportant de graves irrégularités et comme non probante ;
18. Considérant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme C... ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 novembre 2013 ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'elle peut, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
S'agissant de la reconstitution des chiffres d'affaires :
19. Considérant en premier lieu, que pour procéder à la reconstitution des recettes de l'officine de MmeC..., l'administration a déterminé les recettes supprimées à partir des ruptures de numérotation recensées dans le fichier des règlements de factures et le chiffrage a été effectué, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2011, en s'appuyant soit sur le montant de règlement moyen constaté sur les données de vente , soit sur le montant moyen des factures réglées en espèces ; qu'une troisième méthode basée sur les écarts de quantité observées entre l'historique des produits et le détail des ventes, valorisés par le prix de vente moyen du produit, a également été utilisée par l'administration ; que s'agissant de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 pour laquelle les données comptables n'étaient plus ou seulement partiellement disponibles, l'administration a utilisé soit les données issues des traitements informatiques, soit a appliqué la proportion des recettes en espèces aux recettes reconstituées ; que pour critiquer les méthodes ainsi utilisées, Mme C...soutient que les résultats obtenus par le service ne sont pas pertinents, dès lors que le vérificateur a commis une erreur de méthodologie en reconstituant les omissions de règlements à partir du panier moyen établi à partir des factures ; qu'elle fait également valoir que la méthode basée sur les écarts de quantité intègre à tort des médicaments relevant du tiers payant et délivrés uniquement sur ordonnance, dont les ventes ne peuvent pas être supprimées à l'aide des fonctionnalités du logiciel Alliance ; que Mme C...soutient en outre que les ruptures de numéros de séquence des factures peuvent résulter de dysfonctionnements du logiciel ; que la requérante conteste également la proportion de recettes en espèces retenue par l'administration ainsi que la cohérence des résultats de la reconstitution réalisée par l'administration, aboutissant à un taux de rendement de son officine bien supérieur au résultat moyen observé par le cahier Fiducial en 2011 ;
20. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que pour reconstituer le nombre de règlements manquants, l'administration s'est fondée, comme il a été dit précédemment, à la fois sur le montant de règlement moyen constaté sur les données de vente et sur le montant de règlement moyen des paiements en espèces ; que la requérante ne justifie pas des vices affectant les méthodes retenues par l'administration, basées sur les données comptables de l'officine de Mme C...; que d'autre part, s'agissant de la méthode utilisant les écarts de quantité, l'administration a écarté, au stade de la réponse aux observations du contribuable, les produits délivrés dans le cadre du tiers payant pour lesquels des décalages dans le temps entre la sortie physique du stock et l'enregistrement de la vente ont été mis en évidence par la requérante ; que Mme C...ne justifie pas que l'exclusion des produits délivrés sur ordonnance et bénéficiant du tiers payant, qui figureraient encore dans la liste extraite par l'administration à partir des données informatiques de l'officine, conduirait à un chiffre d'affaires inférieur à celui retenu par l'administration ; qu'en produisant un courrier de la société Alliadis du 6 avril 2011, adressé moins d'un mois après le contrôle inopiné de l'officine de MmeC..., indiquant la procédure de récupération des factures non enregistrées par le système, la requérante n'établit pas que les omissions de recettes résulteraient de dysfonctionnements de son logiciel comptable ; qu'enfin, Mme C...ne propose aucune autre méthode d'évaluation plus précise et ne fournit aucun élément de nature à apprécier le montant des recettes qu'il conviendrait de retenir ; qu'ainsi, MmeC..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la méthode de reconstitution des recettes de son officine de pharmacie au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 serait radicalement viciée dans son principe ou aboutirait à un résultat exagéré ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat " ; que cette règle ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;
22. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe " non bis in idem " tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le rehaussement dont elle a fait l'objet ne constitue pas une infraction pénale au sens de ces stipulations ; qu'au demeurant, l'administration fiscale n'a appliqué aucune pénalité fiscale aux rectifications en litige ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
23. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que les impositions en litige méconnaîtraient le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les sommes mises à sa charge seraient indues ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que l'administration était fondée à mettre à la charge de la requérante les impositions en litige ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02105