Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de M. C..., un demandeur d'asile soudanais, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 février 2016, visant à annuler des arrêtés du préfet du Doubs. Ces arrêtés concernés la remise de M. C... aux autorités hongroises, ainsi que son assignation à résidence. La cour a rejeté la requête de M. C..., considérant qu'il ne justifiait pas d'un traitement inhumain ou dégradant en Hongrie.
Arguments pertinents
1. État membre et respect des droits : La Cour a souligné que la Hongrie, en tant que pays membre de l'Union Européenne, est tenue de respecter la Convention de Genève et la Convention européenne des droits de l'homme. Cela implique une présomption de conformité aux droits fondamentaux pour le traitement des demandeurs d'asile. La cour a rappelé que cette présomption peut être battue par des éléments démontrant des « défaillances systémiques » dans le traitement des demandeurs d'asile.
2. Absence de preuves suffisantes : La cour a constaté que M. C... n'a fourni que des rapports généraux d'organisations non gouvernementales et ne prouvait pas l'existence de défaillances systémiques ou d'un risque sérieux de traitements inhumains. Selon la cour : « M. C... n'établit pas qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques… entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant ».
3. Lien entre les décisions : La décision concernant l'assignation à résidence de M. C... a été jugée valide en raison du rejet de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises.
Interprétations et citations légales
1. Présomption de conformité et défaillances systémiques : La Cour rappelle que tout État membre doit être presumé conforme aux engagements internationaux (Convention de Genève, Convention européenne), sauf preuve du contraire par le requérant : « il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme… cette présomption est toutefois réfragable ».
2. Critères de preuve : L'exigence de preuve d'un risque de traitement inhumain ou dégradant repose sur des éléments concrets et non sur des généralités ou des changements législatifs vagues : « En se bornant à indiquer que la situation des demandeurs d'asile en Hongrie a connu une récente évolution négative… M. C… n'établit pas ».
3. Rejet des frais judiciaires : La cour a décidé de rejeter les demandes de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, fondant sa décision sur le principe selon lequel la partie perdante ne peut obtenir le remboursement des frais engagés : « la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante… du paiement… des frais qu'elle a exposés ».
Textes de loi appliqués
- Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Limitation des remboursements des frais judiciaires pour la partie perdante.
- Règlement n°604/2013 du Parlement européen sur la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.
En somme, la décision de la Cour administrative d'appel a affirmé la légalité des arrêtés préfectoraux, mettant en exergue la nécessité de preuves tangibles concernant le traitement des demandeurs d'asile en Hongrie, ainsi que le cadre légal entourant la responsabilité de l'État en matière d'asile.