Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501394 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 mars 2015 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son sérieux dans ses études lui a permis d'accéder en deuxième année de sciences et technologies à l'université de Besançon ;
- la mesure d'éloignement risque d'entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 27 octobre 1993, est entré en France le 30 août 2011 pour y suivre des études en classe préparatoire physique-technologie et sciences de l'ingénieur au lycée Jules Haag de Besançon ; qu'il s'est vu délivrer des titres de séjour mention " étudiant " jusqu'à l'issue de l'année universitaire 2013-2014 ; que par un arrêté en date du 9 mars 2015, le préfet du Doubs lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a obtenu son baccalauréat dans un lycée au Maroc avec une mention assez bien ; qu'au cours de l'année 2011-2012, il a suivi, en France, une première année de classe préparatoire " physique technologie et sciences de l'ingénieur " dans un lycée à Besançon ; que pour l'année universitaire 2012-2013, il s'est inscrit en double cursus en licence 2 Mathématiques et en licence 1 Sciences et technologies à l'université de Besançon ; qu'il a été déclaré défaillant au titre des deux cursus dès lors qu'il ne s'est pas présenté à certains examens sans motifs valables ; qu'à la rentrée universitaire 2013-2014, il s'est réinscrit en première année de Sciences et technologies à l'université de Besançon ; qu'à l'issue de cette année, il a obtenu une moyenne générale de 6,657 sur 20 ne s'étant à nouveau pas présenté à certains examens ; qu'il s'y est inscrit une troisième fois pour l'année universitaire 2014-2015 ; qu'il a été ajourné avec une moyenne de 9,663 sur 20 ; que si ses résultats lui ont permis de s'inscrire en deuxième année à la rentrée 2015-2016, il n'en demeure pas moins qu'il devait encore valider des matières de première année ; qu'il produit deux attestations datées d'avril 2015, de deux enseignants, qui indiquent qu'il pouvait valider sa première année de licence au vu de ses efforts ; que toutefois, il ne justifiait pas, au 12 mars 2015, date de la décision en litige, d'une réelle progression dans ses études, après n'avoir pas pu valider l'ensemble des matières de première année de licence en trois années ; que, dans ces conditions, en relevant dans la décision en litige que M. C...ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. C... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que M. C...soutient que la mesure d'éloignement risque d'entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son cursus universitaire ; qu'au regard de ce qui a été dit au point 3, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci ne justifiant pas ne pas pouvoir poursuivre son cursus au Maroc ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Doubs.
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N° 16NC01704