Par un jugement n° 1600359, 1600360 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
I). Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, sous le n° 16NC01242, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au même préfet de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné s'il ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné s'il ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus de séjour a donc été pris en méconnaissance des stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il devait être admis exceptionnellement à séjourner sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II). Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, sous le n° 16NC01243,
MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au même préfet de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné si elle ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le préfet n'a pas examiné si elle ne pouvait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus de séjour a donc été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle devait être admise exceptionnellement à séjourner sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants monténégrins, sont entrés irrégulièrement en France avec leur enfant mineur, le 14 septembre 2014 et ont sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que, par arrêté du 12 janvier 2016, le préfet des Vosges a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...en qualité de réfugié compte tenu du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par arrêté du même jour, le même préfet a également rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité de réfugié compte tenu du rejet de sa demande d'asile ainsi que sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par jugement du 12 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes des époux B...en tant qu'elles tendaient à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination ; que, par jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant refus de séjour ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC01242 et 16NC01243 sont présentées par
M. et MmeB..., sont dirigées contre le même jugement et tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant que, comme il a été dit au point 1, M. et Mme B...ne relèvent appel que du jugement du 10 mai 2016 ; qu'ils ne sont, en conséquence, pas recevables, en appel, à demander l'annulation des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et des décisions fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que comme il a été exposé précédemment, le tribunal administratif de Nancy n'a pas, par le jugement attaqué, statué sur les conclusions de M. et Mme B...en tant qu'elles tendaient à l'annulation des obligations de quitter le territoire français ; que ces conclusions ont été rejetées, le 12 avril 2016, par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; que M. et Mme B...ne sont, en conséquence, pas fondés à reprocher au jugement attaqué de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné s'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors qu'un tel moyen se rapporte à la légalité de ces obligations de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que M. B...soutient, le préfet des Vosges a mentionné, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, l'ensemble des considérations sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne peuvent utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, que le préfet n'a pas examiné s'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet des Vosges a procédé à un examen de la situation familiale de M.B... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant que si M. et Mme B...se prévalent de leur intégration en France, de leur apprentissage de la langue française et du respect par eux des valeurs de la République française, il ressort, toutefois, des pièces des dossiers qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France des intéressés et dans la mesure où il n'est pas établi que la vie familiale de ceux-ci ne pourrait pas se poursuivre au Monténégro avec l'ensemble des membres de la cellule familiale, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait leur être délivrée ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devaient être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas saisi le préfet de telles demandes et que celui-ci n'a pas examiné si les intéressés pouvaient être admis au séjour sur ce fondement ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions du
12 janvier 2016 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme B...les sommes que ceux-ci demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
15. Considérant qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes que l'État demande au titre des mêmes frais ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.
2
N° 16NC01242, 16NC01243