Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 août 2017 et 3 août 2018, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406546, 1406549 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2010 à 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne pouvait pas procéder à un contrôle sur pièces pendant onze mois ;
- le local que la SCI Le Hanau a rénové n'était pas en conformité avec les normes d'accueil des handicapés et, dans une moindre mesure, avec les normes d'hygiène et de sécurité ; elle a dû effectuer des travaux de mise en conformité consistant à déplacer la cuisine vers le garage pour y installer deux toilettes pour personnes handicapées et à niveler le terrain d'accès à la terrasse afin que sa pente ne dépasse pas 5 % ; par ailleurs, le logement a simplement été rénové en 2010 ; ils ont procédé à la ventilation par type de travaux ; il n'y a pas eu adjonction d'une discothèque ni réalisation d'un bar musical ni modification de façades ; les travaux de 2009 sont dissociables de ceux de 2010, car ceux de 2010 portent majoritairement sur le logement ; les travaux sur la charpente ne visaient qu'à régler des fuites ;
- la société par actions simplifiée (SAS) Serviconsult, qui détenait 10 % du capital de la société civile immobilière (SCI) Le Hanau, a versé le 18 juin 2011 la somme de 200 000 euros sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société ; l'administration a estimé que cette somme avait été distribuée par la SAS Serviconsult au profit de M. et MmeA... ; contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, M. A...n'exerce pas des fonctions de direction au sein de la SAS Serviconsult ; aucun acte anormal de gestion n'a été effectué par la SAS Serviconsult et le résultat imposable de cette société n'a donné lieu à aucun redressement ; ainsi, la SAS Serviconsult n'a effectué aucune distribution et elle pouvait à tout moment récupérer sa créance ; la SCI Le Hanau disposait d'actifs suffisants pour garantir les dettes qu'elle avait contractées, comme le démontrent un mandat de vente donné en 2012 et ses bilans et, par voie de conséquence, l'apport en compte courant d'associé fait par la SAS Serviconsult ; l'administration n'établit pas la preuve d'un désinvestissement à leur profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel s'agissant des contributions sociales et au rejet du surplus des demandes.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D...A...détiennent 10 % du capital de la société civile immobilière (SCI) Le Hanau tandis que leur fils, M. C...A..., et la société par actions simplifiée (SAS) Serviconsult possèdent respectivement 80 % et 10 % de ce capital. La SAS Serviconsult a versé le 18 juin 2011 la somme de 200 000 euros sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI Le Hanau. Par une proposition de rectification du 5 août 2013, effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a estimé que cette somme avait été distribuée par la SAS Serviconsult au profit de M. et Mme A...et a réintégré 10 % de cette somme dans le revenu imposable des requérants de 2011. Par ailleurs, elle a également remis en cause les déficits constatés par la SCI Le Hanau en 2010. M. et Mme A...ont fait l'objet de rappels d'impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Ils ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces rappels. Par un jugement rendu le 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 14 mai 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de M. et MmeA..., un dégrèvement à concurrence de 983 euros du rappel de contributions sociales dû au titre de l'année 2011. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. Si M. et Mme A...ont entendu soutenir que l'administration ne pouvait effectuer un contrôle sur pièces pendant onze mois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est prohibée par aucune disposition législative ou réglementaire. Si les requérants ont, par ailleurs, entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale, ils n'apportent aucune précision sur le contenu de celle-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales effectués au titre de l'année 2010 :
4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au rappel litigieux : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d'entretien s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l'agencement voire de l'équipement initial. En revanche, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, notamment des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
5. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges alors même qu'il a refusé les rectifications qui lui ont été proposées.
6. La SCI Le Hanau a obtenu en 2009 un permis de construire pour réaliser dans ses locaux des travaux consistant à aménager un bar musical et un local servant de discothèque. Ces travaux ont augmenté la surface hors-oeuvre nette des locaux de 44,75 m². Le projet initial a été ultérieurement modifié afin notamment d'y créer une piste de danse de 35 m². Les travaux effectués en 2009 ont notamment consisté à réaliser une chape au mortier de ciment, une isolation en béton, à démolir un mur en béton armé, à créer cinq ouvertures au niveau des murs porteurs, à poser des sous-poutres et à rabaisser des planchers. Dans ces conditions, les travaux réalisés en 2009, qui affectent le gros oeuvre de l'immeuble, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction au sens des dispositions précitées et ne sont, par suite, pas déductibles des revenus fonciers réalisés en 2009 par M. et MmeA....
7. M. et Mme A...soutiennent que les travaux réalisés par la SCI Le Hanau en 2010 sont dissociables de ceux qui ont été effectués en 2009. Ils ne le démontrent pas en se bornant à produire un état des dépenses effectuées en 2010 indiquant la date, le montant hors taxes et l'objet de ces dépenses et des factures qui, au demeurant, font état de travaux de démolition, de mise en oeuvre d'une chape au mortier de ciment, de pose de dalles en béton, d'une faïence murale et d'un carrelage et de pose d'un système de climatisation et de travaux de plomberie.
8. M. et Mme A...soutiennent que la SCI Le Hanau a été contrainte d'effectuer des travaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés. Ils produisent pour la première fois en appel une facture, datée du 7 juin 2010, d'un montant de 67 816 euros hors taxes, qui fait état de travaux destinés à permettre l'accessibilité des locaux aux handicapés d'un montant total de 15 533,20 euros hors taxes. Par suite, et alors que l'administration n'oppose pas aux prétentions des requérants la limite du plafond prévu par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que cette somme est déductible déductibles des revenus fonciers qu'ils ont réalisés en 2009 au prorata des parts sociales détenues par eux dans le capital de la SCI Le Hanau, qui s'élève à 10 %, ce qui aboutit à une déduction de 1 553 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales effectués au titre de l'année 2011 :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Lorsqu'une société a viré une somme au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes d'une autre société et que l'administration estime qu'elle a, ce faisant, procédé à une distribution de revenus au profit d'une personne physique, il lui appartient, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains de cette personne physique, cette somme, d'établir, d'une part, que le virement au compte courant d'associé ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
10. La SAS Serviconsult a versé le 18 juin 2011 la somme de 200 000 euros sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI Le Hanau. L'administration, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en raison du refus des contribuables d'accepter le redressement, soutient que ce versement ne comportait aucune contrepartie pour la SAS Serviconsult en raison de la situation financière de la SCI Le Hanau et en particulier de la faiblesse de sa trésorerie qui rendait improbable le remboursement de l'avance ainsi consentie. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 5 août 2013 et de la décision portant rejet de la réclamation, que, pour justifier le redressement contesté, qui a conduit à imposer la somme litigieuse au prorata des parts sociales détenues par les requérants au sein de la SCI, le service s'est fondé sur l'existence d'un acte anormal de gestion ayant consisté pour la SAS Serviconsult en " une prise de risque délibérément étrangère à son intérêt ". Toutefois, il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle notamment pour améliorer ses résultats. Par suite, compte tenu du fondement juridique retenu par l'administration pour effectuer les rehaussements et dont elle a continué de se prévaloir devant le juge de l'impôt, et alors même que les requérants ont procédé à un retrait de 200 000 euros de leur compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SCI Le Hanau, M. et Mme A...sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de réduire à hauteur de 1 553 euros la base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011.
Sur les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A...à concurrence du dégrèvement du rappel de contributions sociales dû au titre de l'année 2011 prononcé à hauteur de 983 euros.
Article 2 : La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2010 est réduire de 1 553 euros conformément aux motifs énoncés au point 8 ci-dessus.
Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés en droits, pénalités et intérêts de retard, de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et celle résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2011.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1406546, 1406549 du 29 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02143