Par un jugement n° 1800848 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme C... le titre de séjour sollicité et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application de l'article L. 431-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne vise pas la situation de Mme C... ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née en 1991 de nationalité monténégrine, est entrée régulièrement en France le 17 mai 2015 sous couvert d'un passeport biométrique. Le 7 octobre 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir les violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son époux, réfugié de nationalité kosovare, avec qui elle s'est mariée le 7 février 2015 et a eu un enfant le 6 juin 2015. Par arrêté du 29 janvier 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite. Par arrêté du 4 juin 2018, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : (...) b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 431-1 du même code : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code applicable au regroupement familial : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / (...) En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".
3. Pour annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, le tribunal a considéré que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la situation du conjoint d'un étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Il est constant que Mme C...est entrée régulièrement en France en qualité de conjointe de réfugié, avec un passeport biométrique l'autorisant à séjourner en France pour une durée de trois mois et qu'elle n'a ainsi pas bénéficié d'une demande de regroupement familial présentée par son époux. Ainsi, Mme C...ne pouvait utilement se prévaloir en première instance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant les violences conjugales qu'elle aurait subies. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 janvier 2018 refusant le séjour à MmeC....
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la cour.
5. Mme C...n'invoque pas d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 29 janvier 2018 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme C... devant le tribunal et devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs
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N° 18NC02302