Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, M. A... E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
- le rapport du Dr C...du 21 août 2017 n'est pas conforme au modèle de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le collège de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né en 1987 de nationalité géorgienne, serait entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2016. M. E... a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 4 avril 2016 au 3 avril 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 mars 2017. Par arrêté du 12 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 décembre 2017.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...)Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Et l'article 6 de cet arrêté énonce que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, , précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. Le collège peut convoquer le demandeur. (...)Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires.(...) ".
3. En premier lieu, M. E...soutient que le rapport du 21 août 2017 établi par le DrC..., médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne mentionne pas sa nationalité et n'est ainsi pas conforme au modèle de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. L'absence de cette mention a également privé le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon le requérant, d'une information relative à l'accessibilité des soins dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 22 août 2017, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé au vu des pièces du dossier de M.E..., qui comprenait notamment le certificat médical du Dr B...établi le 13 mars 2017 conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 mars 2017. Ce certificat médical mentionne la nationalité du requérant, qui a été ainsi portée à la connaissance du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration contrairement à ce que l'intéressé soutient. En outre, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établissant le rapport de se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de l'étranger. Il s'ensuit que l'absence de mention de la nationalité du requérant dans le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 août 2017 n'a, en l'espèce, pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Enfin, la circonstance que le rapport émis ne respecte pas le modèle figurant en annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure dès lors que ce rapport se prononce sur l'historique de la maladie de M. E..., son suivi, son état actuel, la prise en charge thérapeutique et les perspectives, permettant ainsi au collège de rendre son avis conformément aux articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précités.
5. En deuxième lieu, M. E...soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a omis de se prononcer sur la durée du traitement nécessaire à son état de santé.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 22 août 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors que collège a estimé que la condition tenant à la disponibilité des soins en Géorgie était remplie, il ne lui était pas nécessaire de mentionner la durée des soins nécessités par l'état de santé du requérant. Il s'ensuit que l'avis est conforme aux exigences imposées par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 précitées.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. E... n'a pas fait l'objet d'un examen préalable sérieux et particulier. Le requérant n'établit pas que le collège n'aurait pas disposé des éléments utiles pour se prononcer sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, comme il a été dit précédemment, selon l'avis rendu le 22 août 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. E..., que l'intéressé souffre d'une dépression chronique sévère et qu'il bénéficie, depuis septembre 2016, d'une consultation psychiatrique deux fois par mois. Il ne dispose pas de traitement médicamenteux. Le requérant produit un certificat médical du 9 mai 2014 qui mentionne qu'il est également atteint d'une maladie dégénérative du ménisque, qui ne nécessite pas de soins dans l'immédiat. Le préfet a produit en première instance un courrier du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 8 février 2016 qui indique que les affections psychologiques et troubles psychiatriques peuvent être pris en charge en Géorgie, dans quatre centres à Tbilissi mais également dans plusieurs établissements régionaux. Ce courrier précise également que des traitements médicamenteux sont disponibles. Eu égard à ces éléments, les pièces médicales produites par le requérant ne permettent ainsi pas de considérer qu'il ne pourrait avoir effectivement accès, en Géorgie, à un traitement médical approprié à son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... était présent depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, dont plus de la moitié de la durée de son séjour est liée au délai d'instruction de sa demande d'asile. Il a bénéficié à compter du 4 avril 2016 d'un titre de séjour en raison de son état de santé. M. E... se prévaut d'emplois qu'il a exercés d'août 2016 à septembre 2017 et d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017. S'il démontre sa volonté de s'insérer socialement en France, comme en atteste également l'assistante sociale du centre médico-social de la commune de Strasbourg qui le suit, il n'en demeure pas moins que sa présence en France est récente et le requérant ne justifie pas de liens intenses sociaux ou familiaux qu'il aurait tissés en France. Par ailleurs, M. E... n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent encore ses parents, ainsi que son frère et sa soeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin
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N° 18NC02561