Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2018, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...Bauer,
- et les observations de Me D...représentantA....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 26 janvier 1943, est entré en France le 16 janvier 2016. Il a sollicité le 3 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 15 mars 2018.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...a travaillé en France de 1965 à 1969, il a par la suite vécu toute sa vie au Maroc et n'est revenu sur le territoire national que le 16 janvier 2016. Il ne dispose d'aucune attache familiale en France. L'intensité et la stabilité des attaches personnelles conservées ou nouvellement créées en France n'est pas établie, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, nonobstant sa séparation d'avec son épouse. La demande de titre de séjour pour motifs de santé présentée par le requérant, en raison de la dégradation de son état de santé consécutive à son hospitalisation en 2016 pour une pneumopathie aigüe, a été rejetée à la suite de l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 1er juin 2016 estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait au Maroc. Dans ses écritures en appel, M. A... produit pour la première fois de nouveaux éléments relatifs à son état de santé, faisant état du diagnostic en 2018 d'un cancer de la prostate pour lequel il est suivi régulièrement au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Il produit des certificats médicaux selon lesquels il nécessite une prise en charge spécialisée dans les services de cancérologie de cet hôpital. Toutefois, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction, soit le 19 juillet 2016, ces éléments postérieurs sont sans incidence sur sa légalité. Il appartient seulement à M.A..., s'il s'y croit fondé, de réitérer auprès du préfet sa demande de titre de séjour pour raisons médicales en faisant état de ces nouveaux éléments. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. L'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC02599