Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, M. B... A..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman - Laurent Cyferman , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- dès lors qu'il a introduit une demande de carte de séjour à une autre titre que l'asile, antérieurement à la décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à l'examen de l'ensemble de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne tenant pas compte des menaces de vendetta en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1992 de nationalité albanaise, est entré régulièrement en France le 19 avril 2016 selon ses déclarations accompagné de son frère, Ervis. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2017. Par arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 novembre 2017.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte notamment dans ses visas la référence aux dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique en particulier que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. A...par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2017, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de M.A.... Le requérant, qui a déposé une demande de titre de séjour " pour soins " le 19 octobre 2017, sans plus de précision, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a omis d'examiner cette circonstance préalablement à la prise de son arrêté. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen de la situation personnelle du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
4. M. A...soutient que le préfet a été saisi d'une demande de titre de séjour " pour soins " le 19 octobre 2017 et qu'il ne pouvait prendre une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable examiné l'ensemble de sa situation au regard de cette demande de titre de séjour. Cependant le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à se prévaloir de son état de santé, M. A... n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. A...du 19 octobre 2017 avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'était présent sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. La durée de cette présence en France ne s'explique que par le traitement de sa demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Son frère, Ervis, présent en France, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour du même jour. Si. M. A...fait valoir qu'il est tétraplégique depuis 2009 et qu'il établit avoir été pris en charge par le centre de réadaptation de Lay-Saint-Christophe du 15 février au 31 mars 2017, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il a nécessairement été traité pour sa pathologie au cours de ces dernières années avant son entrée en France. Par la simple production d'attestations de tiers peu circonstanciées, il ne démontre pas en outre avoir tissé des liens sociaux forts en France ou et avoir fait des efforts d'intégration. Il s'ensuit que le préfet n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, M. A...soutient qu'il serait en danger en cas de retour en Albanie en raison des agressions et d'une vendetta qu'il a subies de la part d'une autre famille. Les attestations de la police d'Etat d'Albanie, qui ne mentionnent pas l'identité de M.A..., ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A...ne justifie pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Albanie comme pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
2
N° 18NC02520