M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600471,1600472,1600473,1600474 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, M. A...E..., Mme D... E..., M. C...E...et M. B...E..., représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des titres de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ;
- ils craignent de subir des persécutions en cas de retour en Albanie en raison de leur appartenance à leur communauté Gorani.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les consorts E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. A...E..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2013, accompagné de son fils, Arjon ; que son épouse, Mme D...E...l'a rejoint, accompagnée de leur second enfant, C..., le 20 décembre 2014 ; que les consorts E...ont sollicité l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demande ayant été rejetées, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 31 juillet 2015 des arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que les consorts E...relèvent appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
2. Considérant que le préfet étant en situation de compétence liée pour rejeter les demandes des intéressés de délivrance de titre de séjour prévu pour les réfugiés, compte tenu du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des demandes d'asile des consortsE..., le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées doit être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que chacun des arrêtés contestés comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger les requérants à quitter le territoire français ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées doit être dès lors écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'entrée récente des intéressés en France et aux conditions dans lesquelles ils se sont maintenus sur le territoire nationale, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale alors même qu'ils ont manifesté la volonté de s'intégrer dans la société française ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, ne justifient pas, par les différents documents qu'ils produisent, qu'ils craignent, en cas de retour en Albanie, de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de leur appartenance à la communauté Gorani ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme D...E..., à M. C... E..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02097