Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 8 décembre 2015, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la Sarl SG2E ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la Sarl SG2E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande ;
- subsidiairement, la société SG2E est responsable de l'interruption du chantier dès lors qu'elle n'avait pas vérifié l'état de la plate-forme avant le commencement des travaux, alors que cet élément avait passé huit mois à découvert sans protection face aux intempéries ;
- la commune n'a pas donné d'informations erronées avant le commencement des travaux, il appartenait à la société SG2E de procéder à des essais complémentaires sur la plateforme ;
- la société SG2E ne justifie pas avoir immobilisé plusieurs de ses salariés sur le chantier durant l'interruption des travaux du 25 février au 16 avril 2009 et ne justifie pas le coût d'immobilisation dont elle demande l'indemnisation ;
- les travaux complémentaires effectués sur la plateforme ont été payés par la commune ;
- les essais complémentaires nécessaires au commencement des travaux étaient à la charge de la société en application du marché et ne sauraient être remboursés par la commune ;
- les demandes d'indemnisation relatives aux travaux doivent être dirigées contre le SDIS de la Moselle dès lors que la commune n'est que le maître d'ouvrage délégué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la Sarl SG2E, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande également par la voie de l'appel incident que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros hors taxes pour la réalisation d'études complémentaires non prévues par le marché et une somme de 882,50 euros pour les frais d'immobilisation du chantier et les frais de rétablissement de l'implantation.
Elle soutient que :
- la requête devant le tribunal est recevable ;
- elle n'était pas tenue de procéder à des études approfondies préalablement à la conclusion du marché, ni en application du marché ; la non-conformité de la plateforme est la conséquence de la mauvaise exécution de travaux antérieurs dont elle ne peut être tenue pour responsable ; il appartient à la commune de se retourner contre ses cocontractants dans le cadre des travaux de construction de la plateforme ;
- elle n'est pas responsable de l'interruption des travaux résultant de la non-conformité de la plateforme ; elle a droit à l'indemnisation de l'immobilisation de son personnel durant cette interruption ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des prestations indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;
- ses conclusions sont bien dirigées contre la commune en sa qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la durée d'utilisation des installations de chantier a duré quatre mois supplémentaires et elle a dû engager des frais pour refaire l'implantation de ces installations après les travaux de remise en état de la plateforme, ce qui lui a causé un préjudice de 2 360 euros hors taxes et non de 1 537,50 euros ;
- le préjudice résultant de la réalisation le 27 février 2009 d'études complémentaires non prévues par le contrat doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros hors taxes ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Moyeuvre-Grande, et de MeA..., représentant la sarl SG2E.
1. Considérant que, par un marché conclu le 23 décembre 2008, la commune de Moyeuvre-Grande, agissant en tant que maître d'ouvrage délégué du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a confié à la Société Générale d'Entreprise de l'Est (SG2E) le lot n°1 gros oeuvre des travaux de construction d'un centre d'intervention de secteur ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architecture Jacques Rexer et le bureau d'études Ingerop ; que le centre d'intervention devait être édifié sur une plateforme constructible réalisée par la société Colas, sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public foncier de Lorraine, propriétaire du terrain ; que cette plateforme a été réceptionnée au plus tard en juin 2008 et livrée à la commune de Moyeuvre-Grande ; que les travaux de construction du centre d'interventionont été interrompus par ordre de service du maître d'oeuvre du 27 février 2009 après que les tests réalisés par la société SG2E ont fait apparaître l'insuffisance de portance de la plateforme ; que la société SG2E a aussitôt et régulièrement informé le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué des surcoûts engendrés par cette interruption et par la réalisation d'études complémentaires ; qu'à l'achèvement des travaux, la société SG2E a adressé, le 31 juillet 2010, à la commune de Moyeuvre-Grande son décompte définitif qui intégrait les sommes de 2 650 euros HT au titre des études complémentaires relatives à la plateforme et de 73 088 euros HT au titre des frais liés à l'immobilisation du chantier pendant l'interruption des travaux ; que, la commune ayant refusé de prendre en charge ces surcoûts, la société SG2E a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que la commune de Moyeuvre-Grande demande l'annulation du jugement du 7 mai 2014 la condamnant à verser à la société SG2E une somme de 85 771,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2013 ; que, par la voie de l'appel incident, la société SG2E demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
Sur le moyen de la commune de Moyeuvre-Grande tiré de ce que la demande de première instance serait mal dirigée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage (...) 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux " ;
3. Considérant que l'article 6 de la convention du 8 juillet 2005 par laquelle le SDIS de Moselle a délégué la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un centre d'intervention à la commune de Moyeuvre-Grande attribue au maître d'ouvrage délégué l'établissement et la notification des décomptes ainsi que le paiement du solde du marché ; que ces stipulations contractuelles, qui déterminent la nature et l'étendue des attributions dévolues au mandataire en vertu de l'article 3 précité de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, doivent être regardées comme autorisant une entreprise à réclamer au maître d'ouvrage délégué le paiement des prestations qu'elle a réalisées pour l'exécution du marché de travaux conclu avec le maître d'ouvrage ; que l'article 11 de cette même convention prévoit que le quitus est délivré par le maître d'ouvrage après exécution complète de ses missions par le maître d'ouvrage délégué ; que la délivrance du quitus au maître d'ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ; qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention de mandat, si la réception de l'ouvrage vaut quitus pour le maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage, elle demeure, en revanche, sans effet en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Moyeuvre-Grande, qui ainsi qu'il a été dit au point 1, n'a pas établi le décompte dont l'élaboration lui incombait, aurait reçu quitus de la part du SDIS de Moselle ; que, par suite, la commune de Moyeuvre-Grande n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SG2E tendant au paiement du solde du marché ne pouvait qu'être dirigée contre le SDIS de Moselle, maître de l'ouvrage ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moyeuvre-Grande et tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés public de travaux alors en vigueur : " 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'achèvement des travaux, la société SG2E a adressé son décompte définitif à la commune de Moyeuvre-Grande le 31 juillet 2010 ; que ce décompte intégrait les sommes de 2 650 euros HT au titre des études complémentaires et de 73 088 euros HT au titre des frais liés à l'immobilisation du chantier ; que la commune a refusé de prendre en charge ces surcoûts en se bornant à demander à la société de lui adresser un décompte définitif conforme aux prestations du marché ; qu'après différents échanges entre la commune de Moyeuvre-Grande, le maître d'oeuvre et la société SG2E, celle-ci a, par courrier du 5 août 2011, mis en demeure la commune d'établir le décompte général ; que, dans ces conditions, en l'absence d'établissement du décompte général par la commune de Moyeuvre-Grande, celle-ci n'est pas fondée à opposer à la société SG2E les stipulations de l'article 50.32 du CCAG Travaux ; que, les stipulations de l'article 50.31 du CCAG n'imposent aucun délai pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la demande ne peut être accueillie ;
Sur les indemnités :
5. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la personne responsable du marché n'a pas établi le décompte général ; qu'il appartient au juge du contrat régulièrement saisi, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;
En ce qui concerne les préjudices résultant de l'interruption du chantier :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 48.1 du CCAG Travaux applicable au marché en cause : " L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudices qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance de portance de la plateforme devant accueillir le centre d'intervention de secteur provient de l'utilisation par la société qui l'a réalisée de matériaux non conformes, plus sensibles à l'eau, la plateforme étant, en outre, demeurée huit mois à l'air libre sans protection particulière contre les intempéries ; que s'il résulte de l'article 0.4.2 - connaissance des lieux du cahier des clauses techniques particulières afférent au marché en cause que les entrepreneurs sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à exécuter, ces stipulations n'étaient toutefois pas de nature à faire peser sur les entreprises, préalablement à l'attribution du marché, une obligation de contrôle approfondi de la plateforme constructible réalisée en vue de la construction du centre d'intervention ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières et des articles 4. et 4.2 auxquels il renvoie, l'ensemble des travaux de construction du centre d'intervention devait être réalisé dans un délai de onze mois ; qu'en tant qu'entreprise de gros oeuvre, la société SG2E devait, au cours du premier mois, procéder à la préparation du chantier, notamment à la mise en place des installations de chantier, et à la réalisation de différents essais, sondages et reconnaissances complémentaires prévus par l'article 4.1.3. du cahier des clauses techniques particulières ; que les délais restreints ainsi fixés impliquaient pour la société de définir son planning d'exécution et de mobiliser son personnel avant même l'issue des essais préalables relatifs à la plateforme édifiée en vue de la construction du centre d'intervention ; que, dans ces conditions, la commune de Moyeuvre-Grande ne saurait sérieusement soutenir que les préjudices subis du fait de l'interruption du chantier résultent de l'imprudence et de l'imprévoyance de la société SG2E ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'au titre de son préjudice, la société SG2E fait valoir les frais d'immobilisation de son personnel, l'immobilisation du matériel pendant trois jours et les frais d'amenée et de replis, les frais liés à l'implantation à refaire et l'immobilisation des installations de chantier pendant quatre mois ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été interrompus par ordre de service du 27 février 2009 à compter du 3 mars 2009 et ont repris le 16 avril 2009, soit pendant trente-deux jours ouvrés ; que la société SG2E, dont le siège social n'est pas situé à Moyeuvre-Grande, produit les fiches de paie de six salariés qu'elle a maintenus mobilisés sur le chantier durant cette période, mentionnant le versement de frais de déplacement et de repas, en faisant valoir que l'ordre de service d'interruption des travaux ne comportait pas de date de reprise et que ceux-ci pouvaient par conséquent reprendre à tout moment ; que la société, qui a droit à la réparation de l'entier préjudice résultant de l'interruption des travaux justifie la majoration du coût horaire moyen de ces six salariés par une marge de production de 43 % et par des frais fixes à hauteur de 13 %, pour un coût horaire moyen d'un montant de 322 euros par salarié ; que la société SG2E a ainsi droit au paiement par la commune de Moyeuvre-Grande d'une somme de 61 824 euros HT en réparation du préjudice résultant de l'interruption du chantier durant trente-deux jours ouvrés ; que si la société demande également, par la voie de l'appel incident, le paiement des frais d'immobilisation des installations de chantier pendant quatre mois supplémentaires en faisant valoir que les travaux ont été achevés avec quatre mois de retard, elle n'établit pas que ce retard serait la conséquence de l'interruption des travaux durant la période du 3 mars au 16 avril 2009 dont seul un surcoût de 1537,50 euros HT est résulté ; que si la société demande en outre le paiement de frais de réimplantation des installations de chantier en faisant valoir qu'elles ont été détruites par les engins de terrassements utilisés pour effectuer les travaux de reprise de la plateforme, elle n'apporte pas de justification à l'appui de ces prétentions ; que par suite, la société SG2E a seulement droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'interruption des travaux à hauteur de 63 361,50 euros HT ;
En ce qui concerne les préjudices résultant de la réalisation d'études complémentaires :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.3 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entrepreneur du présent lot doit l'ensemble des essais complémentaires (pour le calcul du dallage (...), sondages complémentaires (sol, géomètre, existants, etc.), reconnaissances complémentaires nécessaires au parfait achèvement des travaux. Les prestations sont à inclure dans les prix unitaires des ouvrages " ;
11. Considérant que la société SG2E ne justifie pas que les études auxquelles elle a fait procéder le 27 février 2009 sont des études complémentaires à celles prévues par l'article 4.1.3 précité du cahier des clauses techniques particulières ; qu'en revanche, il résulte du compte-rendu non contesté de la réunion du 3 mars 2009, organisée à la suite de l'avis suspensif de l'Apave et des résultats des essais du 27 février 2009 qui ont révélé la non-conformité de la plateforme constructible, que les essais complémentaires qui ont été décidés devaient être pris en charge par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la société SG2E a droit au paiement des frais liés à la réalisation des essais du 5 mars 2009 qui s'établissent à la somme de 650 euros HT ;
12. Considérant que, d'une part, il résulte de tout ce qui précède que la commune de Moyeuvre-Grande est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société SG2E soit ramenée à la somme de 64 011,50 euros HT soit 72 969,75 euros TTC ; que, d'autre part, les conclusions d'appel incident de la société SG2E doivent être rejetées ;
Sur les intérêts moratoires :
13. Considérant que la société SG2E a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts de la somme de 72 969,75 euros à compter du 31 mars 2012, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif ;
Sur la capitalisation des intérêts :
14. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mars 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mars 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de société SG2E la somme que la commune de Moyeuvre-Grande demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par société SG2E soient mises à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande, qui n'est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 85 771,14 euros TTC que la commune de Moyeuvre-Grande a été condamnée à verser à la société SG2E est ramenée à la somme de 72 969,75 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012.
Article 2 : Les intérêts sur la somme de 72 969,75 euros que la commune de Moyeuvre-Grande a été condamnée à verser à la société SG2E, échus à la date du 31 mars 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société SG2E présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SG2E et à la commune de Moyeuvre-Grande.
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N° 14NC01237