Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, Mme C..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; elle est également erronée en droit ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de l'Aube le 28 octobre 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés de l'insuffisante motivation, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 6 juillet 2007 à l'âge de 18 ans accompagnée de ses parents et de ses frères et soeurs, nés en 1992 et 2000, pour présenter une demande d'asile dont elle a été déboutée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile datée du 2 juillet 2012 ; qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 mars 2014, rejetée par une décision du préfet de l'Aube du 28 octobre 2014 ; que MmeC... fait valoir qu'elle s'est bien intégrée dans la société française en produisant notamment des attestations établissant le suivi d'ateliers de socialisation en 2008-2009 et 2010-2011, la qualité de son travail de bénévole dans une association caritative ainsi qu'un dossier d'inscription pour une formation commerciale ; qu'elle fait également valoir que sa grand-mère paternelle est présente sur le territoire français depuis le 26 novembre 2012 ; que si les parents et la soeur mineure de MmeC... ont bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de l'état de santé de son père, ces titres de séjours sont expirés depuis le 5 mai 2015 ; que le dossier d'inscription à une formation présenté par Mme C...est incomplet et caduc ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France,
MmeC..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et est célibataire et sans enfants, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et porté à son droit au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant que Mme C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l'Aube le 28 octobre 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés de l'insuffisante motivation et du défaut de base
légale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
6. Considérant que si Mme C...soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Arménie, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC00520