Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2015, sous le n° 15NC00628, la SARL Inter Surveillance Assistance, devenue la société à responsabilité (SARL) Procedo Private Security, représentée par Mes Gerardin et Keller, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, le vérificateur s'est fondé sur un montant de chiffre d'affaires, s'agissant des opérations taxables au taux de 19,6 %, déclaré erroné ;
- s'agissant des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée relevées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 novembre 2009, les écritures comptables sur lesquelles le vérificateur s'est appuyé étaient erronées ;
- le vérificateur s'est également fondé, s'agissant des opérations taxables au taux de 19,6 %, sur un montant de l'encours au 30 novembre 2009 des créances confiées à une société d'affacturage erroné ;
- ce montant n'était pas de 517 000 euros mais de 539 951 euros comme elle en justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 5 février 2010 au 25 juin 2010, la société à responsabilité limitée (SARL) Inter Surveillance Assistance s'est vu notamment notifier, selon la procédure contradictoire prévue à l'article
L. 55 du livre des procédures fiscales, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 900 euros au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 78 298 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 123 937 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 ; que ces rappels ont été assortis d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré ; que la société a présenté des observations auxquelles le service a répondu ; que la SARL Inter Surveillance Assistance a présenté le 6 juillet 2012 une réclamation ; qu'en réponse, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de
3 223 euros ; que la SARL Inter Surveillance Assistance, devenue la société à responsabilité (SARL) Procedo Private Security, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits et pénalités dont elle demeure redevable au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au
30 novembre 2009 ;
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à un rapprochement des montants de chiffres d'affaires figurant dans les déclarations CA 3 et des montants de chiffres d'affaires comptabilisés ; que ces rapprochements ont mis en évidence, s'agissant des opérations taxables au taux de 19,6 % pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2008, un écart de taxe sur la valeur ajoutée de 76 267 euros à partir notamment d'un chiffre d'affaires déclaré de 4 091 490 euros hors taxes (HT) ; qu'ils ont également mis en évidence pour la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009, un écart, s'agissant des opérations taxables au taux de 19,6 %, de 84 266,09 euros à partir notamment d'un chiffre d'affaires toutes taxes comprises reconstitué de 6 476 894,98 euros et un écart, s'agissant des opérations taxables au taux de 5,5 %, de 559,41 euros à partir notamment d'un chiffre d'affaires toutes taxes comprises reconstitué de 49 633,61 euros ;
S'agissant de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois " ;
4. Considérant que la société requérante soutient que le montant de chiffre d'affaires de 4 091 490 euros HT sur lequel le vérificateur s'est fondé pour relever, par rapprochement avec le chiffre d'affaires comptabilisé, l'existence, s'agissant des opérations taxables au taux de 19,6 %, d'un écart de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas celui de 4 101 914 euros qui figure dans les déclarations qu'elle a souscrites ; que si l'administration fiscale nie l'existence de l'erreur alléguée, elle s'abstient néanmoins de produire les déclarations qu'elle seule détient ; qu'en réponse à la mesure d'instruction prononcée par la cour à cet effet le 4 février 2016, l'administration n'a produit que des tableaux récapitulatifs et non les déclarations demandées ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de tenir l'erreur alléguée comme établie et de réduire en conséquence, à partir d'un chiffre d'affaires hors taxes déclaré de
4 101 914 euros HT, l'écart de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Inter Surveillance Assistance ;
S'agissant de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 :
5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que les écritures comptables sur lesquelles le vérificateur s'est appuyé pour déterminer les montants de chiffres d'affaires étaient erronées et se prévaut à cet effet du rapport établi par le commissaire aux comptes ; qu'à supposer toutefois que la comptabilité de la société comportât des erreurs, celles-ci ne pouvaient en tout état de cause être corrigées qu'au cours de l'exercice au cours duquel elles ont été constatées ;
6. Considérant, en revanche, en second lieu, que la société requérante justifie, par la production d'un document de la société Natixis Factor, que le montant de l'encours des créances confiées à une société d'affacturage s'élevait à la date du 30 novembre 2009 non pas à 517 000 euros, comme l'a estimé le service, mais à 539 951 euros ; que l'administration fiscale ne verse au dossier aucun document justifiant de l'exactitude du montant de
517 000 euros retenu par le vérificateur ; que la valeur probante du document établi par la société Natixis Factor ne saurait être contestée au seul motif que la requérante avait produit un autre document établi par la même société faisant état à la date du 1er décembre 2009 d'un montant des encours différent ; que la SARL Procedo Private Security est par suite fondée à demander que le montant du chiffre d'affaire de 6 476 894,98 euros soit réduit de la somme de 22 951 euros et à demander en conséquence la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Procedo Private Security, qui ne conteste les pénalités mises à sa charge que par les moyens exposés aux points 4, 5 et 6, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Procedo Private Security et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le montant du chiffre d'affaires hors taxes de 4 091 490 euros retenu par l'administration fiscale comme figurant dans les déclarations de chiffre d'affaires de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 est porté à 4 101 914 euros. La SARL Procedo Private Security est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ainsi que des pénalités dont ce rappel a été assorti.
Article 2 : Le montant du chiffre d'affaires de 6 476 894,98 euros retenu par l'administration comme étant à déclarer au titre des opérations taxables au taux de 19,6 % pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 est réduit de la somme de
22 951 euros. La SARL Procedo Private Security est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ainsi que des pénalités dont ce rappel a été assorti.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL Procedo Private Security une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Procedo Private Security et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC00628