2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par la préfecture le 6 décembre 2016.
Par un jugement n° 1703215 du 14 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour jusqu'en fin d'instance et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, le lui remettre ses effets personnels et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il a soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'illégalité, par voie d'exception, de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, ce qui rend son jugement irrégulier ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale, dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- cette décision de refus de séjour est également illégale, dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- cette décision de refus de séjour est contraire au 1 et au 5 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- cette décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être édictée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en application du 4° de l'article L. 511-4 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire :
- aucun risque de fuite n'est caractérisé et il présentait des garanties de représentation ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 10 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 3 juin 1985, est entré en France le 2 novembre 2006. En qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a été titulaire d'un certificat de résidence qui a été renouvelé jusqu'au 13 mars 2011. Par un arrêté du 21 mars 2012, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif que la communauté de vie d'avec son épouse avait été rompue, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 septembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 14 mai 2013, le préfet a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un arrêt du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 30 novembre 2017, le préfet de la Moselle a, le même jour, obligé M. A...à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 14 mars 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A...fait valoir qu'il avait soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'illégalité, par voie d'exception, de la décision par laquelle le préfet de la Moselle avait implicitement rejeté sa demande de séjour reçue par la préfecture le 6 décembre 2016 et que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, ce qui rend son jugement irrégulier.
3. Le moyen ainsi exposé par le requérant était inopérant dès lors que la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a obligé M. A...à quitter le territoire français n'a pas été prise pour l'application de la décision implicite de refus de titre de séjour, comme cela ressort de ses motifs. Par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'illégalité de cette décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...est inopérant, pour les motifs exposés au point précédent.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant d'édicter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne pouvait être édictée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le jugement attaqué, lequel a relevé que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur le 3° du I de cet article.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ". M.A..., qui est entré en France le 2 novembre 2006, a été titulaire d'un titre de séjour dont la validité a pris fin le 13 mars 2011. Par suite, et pour ce seul motif, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A...fait valoir qu'il vit de manière continue en France depuis 2006, qu'il est marié religieusement avec une compatriote, qu'ils envisagent de se marier civilement et qu'il s'occupe de ses deux parents qui sont en situation de dépendance. Le requérant n'établit pas qu'il vit en concubinage avec une compatriote, ni qu'aucune tierce personne ne pourrait s'occuper de ses parents et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...doit également être écarté.
Sur la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...:
10. Le moyen tiré de la méconnaissance du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nancy dans le jugement attaqué.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et eu égard aux mesures d'éloignement précédentes dont a fait l'objet l'intéressé, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Ibrahim A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC01223