Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrer une attestation de demandeur d'asile :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 24 mai 2018.
Par lettre du 12 novembre 2018, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de Mme C... une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans étaient irrecevables, dès lors que cette décision a été annulée par le jugement n° 1800794 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France le 1er juin 2015. Après avoir fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne, elle a été autorisée à présenter une demande d'asile en France. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2016. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision. Par un jugement du 27 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la dernière de ces décisions et rejeté le surplus de ses demandes. La requérante relève appel de ce jugement.
Sur le refus de délivrer une attestation de demandeur d'asile :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 27 mars 2018.
Sur la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 27 mars 2018.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Mme C...fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le 1er novembre 2015 avec un compatriote qui est en situation régulière et qui a reconnu le 14 février 2018 son fils, né le 25 janvier 2016. Cependant, le concubinage allégué est récent. En outre, la requérante, qui ne prétend pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, n'est présente en France que depuis le 1er juin 2015 et elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale se poursuive en République démocratique du Congo dont son concubin est également ressortissant. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC....
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les stipulations des articles 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme C...ne peut, par conséquent, utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision en litige.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 27 mars 2018.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
11. A supposer que la requérante ait entendu persister à contester en appel la légalité de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l'objet, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables dès lors qu'elle a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2018.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 18NC01327