Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier et 9 juin 2018, M. C...B...., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- la sanction a été prononcée avant que les droits ne soient exigibles ; l'administration ne l'a pas mis en mesure de régulariser sa situation ;
- l'omission déclarative est involontaire ; l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas sa volonté délibérée d'éluder l'impôt.
Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2017 et 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012, Monsieur B...a déduit une somme de 200 000 euros liés à l'exécution d'un engagement de caution en faveur de la société TéléB.... Invité par l'administration fiscale à justifier de l'origine de ces fonds, le contribuable a transmis un acte de cession de valeurs mobilières du 26 septembre 2012, ayant généré une plus-value de 472 074,30 euros. Par proposition de rectification du 10 septembre 2013, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration lui a notifié un rappel d'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, de ladite plus-value qui n'avait pas été déclarée, et l'a assorti de la majoration de 40% pour manquement délibéré. M. B...relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, il résulte des termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 septembre 2013 rappelle les termes de l'article 1729 du code général des impôts relatif à l'application de la pénalité en cause, ainsi que l'ensemble des circonstances de fait ayant amené l'administration, au cas d'espèce, à constater l'absence de bonne foi du contribuable. L'application de la pénalité litigieuse est ainsi suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration n'ait pas expressément cité les termes de " manquement délibéré ".
4. D'autre part, M. B...a été informé de l'application de la pénalité litigieuse, ainsi qu'il vient d'être dit, par la proposition de rectification précitée. Ladite pénalité n'a par ailleurs été mise en recouvrement que le 31 décembre 2013, soit au-delà du délai de trente jours prévu à l'article L 80 D précité du livre des procédures fiscales. Au surplus, il est constant qu'il a été répondu à la contestation formée par le contribuable avant la mise en recouvrement de la pénalité. Le moyen tiré du caractère prématuré de la sanction doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 195 A du même livre que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
6. Si, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration, l'acte de cession du 26 septembre 2012 a fait l'objet d'un enregistrement au service des impôts des entreprises d'Erstein le 19 octobre suivant et du paiement des droits correspondants, il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré la plus-value réalisée dans sa déclaration de revenus. Il ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'omission déclarative en cause serait imputable à la carence de son comptable, dès lors que cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait l'exonérer du respect de ses obligations déclaratives. Par ailleurs, M. B...allègue que cette plus-value d'un montant de 471 174,30 euros a été utilisée pour apurer un passif bancaire lié notamment à un engagement de caution solidaire de la société TéléB..., de sorte qu'il n'aurait bénéficié d'aucun enrichissement. Toutefois, ledit engagement de caution ne portait que sur une somme de 200 000 euros et le contribuable n'établit pas ne pas avoir, à tout le moins, effectivement disposé du solde. Eu égard à l'importance du montant de la plus-value litigieuse, dont le régime fiscal ne présentait aucune difficulté, et alors au demeurant que l'intéressé n'a pas omis de déduire de ses traitements et salaires au titre de la même année en tant que frais réels le montant précité de l'engagement de caution exécuté, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de la volonté délibérée de ce dernier d'éluder une imposition qu'il savait due et ce, alors même qu'aucun manquement antérieur dans la déclaration et le paiement de ses impositions n'a été relevé à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de la pénalité litigieuse.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01166