Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2017 et 26 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503328 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a notamment exercé une activité de marchand de biens, dans le cadre d'une entreprise individuelle, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; dans le cadre de cette activité, il a prêté la somme de 225 374 euros à un tiers pour l'acquisition de deux immeubles ; cette somme a été comptabilisée à tort en tant que prélèvement de l'exploitant alors qu'il s'agissait d'une créance qui devait, par conséquent, être inscrite à l'actif de son bilan, et qui est devenue irrécouvrable ; cette inscription comptable ne constitue pas une décision de gestion, mais une erreur qu'il est en droit de corriger ;
- il produit des éléments attestant l'existence de cette créance et son caractère irrécouvrable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a exercé du 10 septembre 2007 au 13 septembre 2010 une activité de marchand de biens sous la forme d'une entreprise individuelle. Par une réclamation du 27 décembre 2013, il a demandé un dégrèvement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 correspondant à la rectification d'une erreur comptable au motif qu'il détiendrait une créance de 207 685 euros à l'encontre d'un tiers, devenue irrécouvrable, et qui aurait été inscrite à tort en prélèvement sur le compte de l'exploitant. A la suite du rejet de sa réclamation, intervenu le 23 avril 2015, M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Par un jugement rendu le 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. D...relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction.
3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt en litige : " (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". La déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs.
4. M. D...soutient qu'il convient de rectifier une erreur comptable au motif qu'il détiendrait une créance, initialement estimée à 207 685 euros et qu'il évalue désormais à 225 374 euros, à l'encontre d'un tiers dans le cadre de son activité de marchand de biens, qu'il aurait comptabilisée à tort sur le compte de l'exploitant et qui serait devenue irrécouvrable. Les documents qu'il produit, constitués d'extrait de comptes bancaires, de tableaux, d'une lettre dans laquelle le bénéficiaire supposé de la somme en cause se borne à déclarer qu'il a cédé un compromis de vente au requérant et d'une lettre dans laquelle M. C...certifie avoir l'intention de racheter une propriété que le requérant devait acheter et s'engage à lui rembourser la somme de 105 000 euros qu'il aurait investie dans ce bien, ne permettent pas d'établir la réalité de la créance alléguée par M.D.... La circonstance qu'il a déposé une plainte contre le bénéficiaire supposé de la somme en cause pour abus de confiance le 15 mai 2012, qui a été classée sans suite en raison de la prescription de l'action publique, ne constitue pas davantage un élément de preuve suffisamment probant. Au surplus, le requérant ne démontre pas que cette créance supposée serait devenue irrécouvrable en produisant une attestation rédigée le 15 novembre 2017, soit plus de sept ans après la clôture de l'exercice litigieux, dans laquelle son débiteur déclare être insolvable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02775