Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 6 septembre 2017 et 11 avril 2018, M. et MmeA..., représentés par Me B...à la suite du dépôt de mandat de MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406829 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui leur ont été assignés au titre du mois de février 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la vente d'un immeuble à construire suppose que l'administration établisse que la vente d'un terrain et la construction d'un bâtiment sur celui-ci sont indissociablement liées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; contrairement à ce qu'affirme l'administration et à ce qu'a jugé le tribunal, la construction du bâtiment C n'a pas débuté le 14 janvier 2009 ; le fait qu'il y ait eu une déclaration d'ouverture de chantier à cette date ne signifie pas que les travaux ont débuté à ce moment précis ; l'acte de vente du 25 février 2010 mentionne que le droit de superficie cédé avait la nature de terrain non encore bâti ; une demande d'acompte de l'entreprise Kayser Construction du 24 juin 2010 confirme que le terrain n'était pas bâti ; une vente de terrain et d'immeuble ne saurait valoir 237 050 euros à Oberhausbergen ;
- la vente en cause n'entre pas dans la définition légale de la vente d'immeuble à construire, au sens de l'article 1601-1 du code civil, mais constitue un terrain à bâtir sur lequel ils se chargeaient de construire un bâtiment ;
- l'administration ne démontre pas qu'ils avaient la qualité de maître de l'ouvrage et qu'ils auraient souscrit une obligation d'édification de l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...étaient les associés uniques de la société civile immobilière (SCI) Amadeus Mozart qui était propriétaire de diverses parcelles situées au 40 rue du Général de Gaulle à Oberhausbergen. Cette commune a délivré aux requérants le 10 juillet 2007 un permis de démolir une grange et un permis de construire un bâtiment neuf, dénommé " bâtiment C ", à cette adresse. Par un acte d'attribution partielle d'actif social du 5 février 2010, la SCI Amadeus Mozart a cédé à M. et Mme A...un droit de superficie, désigné " volume CA ", dans le volume duquel le bâtiment C avait vocation à être construit. Par un acte notarié de ventes du 25 février 2010, M. et Mme A...ont cédé à leurs trois enfants, MM.G..., F...et E...A..., aux conjoints des deux premiers et à la concubine du troisième, des quotes-parts indivises de leur droit de superficie, correspondant à huit lots de copropriété et quatre appartements, pour un prix total de 237 050 euros. Ces ventes ont été soumises aux droits d'enregistrement. A la suite d'un contrôle sur pièces et dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration fiscale a estimé que ces cessions devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis en recouvrement au titre du mois de février 2010 le 6 septembre 2013 pour un montant de 48 483 euros en droits, pénalités et intérêts de retard. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ce rappel. Par un jugement rendu le 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou le permis d'aménager ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le " bâtiment C ", dont la construction était projetée dans le volume défini par le droit de superficie cédé par la SCI Amadeus Mozart à M. et Mme A..., a été divisé en définitive en 50 lots de copropriété par un acte notarié du 5 février 2010 et par un acte modificatif du 28 mars 2012. L'acte de vente du 25 février 2010 stipule que " vendeurs et acquéreurs sont convenus de construire en commun dans le volume défini par le (...) droit de superficie (...) et sur la base du permis de construire " délivré par la commune d'Oberhausbergen à M. et Mme A...pour la construction du bâtiment en cause et que " chaque intéressé deviendra propriétaire des futurs lots de copropriété (...) par le mécanisme de l'accession, au fur et à mesure de l'édification de la construction ". Par cet acte de vente, une partie des quotes-parts de droit de superficie correspondant à 8 des 50 lots a été cédée aux enfants de M. et MmeA.... La double circonstance que les cessionnaires n'ont pas la qualité de maîtres de l'ouvrage et qu'ils n'ont pas acquis un immeuble à construire au sens de l'article 1601-1 du code civil est indifférente au regard des dispositions du troisième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts qui n'excluent pas que la vente d'un terrain devant recevoir un tel immeuble soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, eu égard à la communauté d'intérêts existant entre les requérants et les cessionnaires et à l'étroite complémentarité entre les cessions en cause et la construction du bâtiment C, l'administration doit être regardée comme établissant que les ventes effectuées le 25 février 2010 et la construction du bâtiment C constituaient les éléments indissociables d'une seule opération ayant pour objet la vente, droit de superficie compris, d'un immeuble devant être construit. En conséquence, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la construction de ce bâtiment n'aurait pas démarré à compter du 14 janvier 2009, date à laquelle M. et Mme A...ont souscrit une déclaration d'ouverture de chantier, et que le prix des ventes consenties par eux ne correspondrait pas aux prix pratiqués dans le secteur de l'immobilier et de la construction à Oberhausbergen. Par suite, l'administration était fondée à assujettir les ventes des quotes-parts de droit de superficie effectuées le 25 février 2010 à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02192