Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 février 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer respectivement un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans cette attente, de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés préfectoraux sont insuffisamment motivés ;
- l'arrêté relatif à la situation de Mme C...a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis pour les mêmes raisons une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient pas de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 25 janvier 2014, accompagnés de leur enfant, Denis, pour solliciter le statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile, examinées dans le cadre de la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2014 ; que, par arrêtés du 30 juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2015 ; que M. et Mme C...ont réitéré leurs demandes de titre de séjour les 11 et 13 mai 2015 en se prévalant d'une promesse d'embauche pour M. C...et de l'état de santé de MmeC... ; que par arrêtés du 22 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les requérants relèvent appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que contrairement aux allégations des requérants, la motivation de ces décisions, qui n'est pas stéréotypée, répond ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que les intéressés ne justifient pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que les requérants soutiennent que dès lors que Mme C...souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié aux évènements traumatisants subis dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite la poursuite de sa prise en charge médicale et psychothérapique en France, c'est à tort que le préfet a refusé de délivrer à celle-ci la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressée la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 décembre 2015 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque ; qu'aucun des certificats médicaux produits par M. et MmeC..., dont l'un est, au demeurant, postérieur aux décisions contestées, ni aucun autre document ne permet d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'un courriel des autorités consulaires de ce pays révèle le contraire ; que si les requérants soutiennent qu'un retour de Mme C...sur les lieux de son traumatisme aurait des effets néfastes sur son état de santé, cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à établir que, dans son cas particulier, le syndrome de stress post-traumatique ne pourrait être soigné en Albanie alors que les structures et traitements médicaux requis y existent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
9. Considérant que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir de leur présence en France depuis le mois de janvier 2014 dès lors qu'ils ont fait l'objet, dès le 30 juillet 2014, de mesures d'éloignement dont la légalité avait été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2014 et qui n'ont pas été exécutées ; que la circonstance que leur second enfant soit né en France et que leur aîné soit scolarisé en classe de cours préparatoire n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre ; que les requérants, qui ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie, ne justifient pas de l'intensité de leurs liens en France ; que les circonstances que les intéressés suivent des cours de langue, oeuvrent au sein d'associations caritatives et soient bien intégrés de même que la production d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées dès lors qu'ils n'impliquent en eux-mêmes aucune séparation des enfants des requérants avec leurs parents et que, compte tenu de leur jeune âge, ils ne devraient pas avoir pour effet de compromettre l'équilibre et la scolarité de ces enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
17. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02267