Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, sous le n° 16NC02306,
MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet ne lui pas délivré la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée en qualité d'étranger malade dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie à son état de santé et qu'elle ne peut pas voyager sans risques ;
- le préfet a pour les mêmes raisons commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à une vie privée et familiale ;
- le préfet n'a pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie.
II) Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, sous le n° 16NC02307,
M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet n'a pas délivré à son épouse la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée en qualité d'étranger malade dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie à son état de santé et qu'elle ne peut pas voyager sans risques ;
- le préfet a pour les mêmes raisons commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à une vie privée et familiale ;
- le préfet n'a pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 8 décembre 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que la requête de M. C...D..., ressortissant arménien, enregistrée sous le n° 16NC02306, et celle de son épouse, Mme B...D..., de même nationalité, enregistrée sous le n° 16NC02307, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis émis le 1er avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, a estimé que Mme D...pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que le certificat médical établi le 22 décembre 2015 par le docteur Gury ne justifie aucunement du contraire ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme D...la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée en qualité d'étranger malade ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, compte tenu de leurs conditions de séjour, une atteinte disproportionnée alors même que deux de leurs enfants sont scolarisés en France ;
9. Considérant, en quatrième lieu, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, compte tenu de l'âge des enfants du couple, n'a pas accordé une attention primordiale à leur intérêt supérieur en prenant les arrêtés contestés ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas de la réalité des persécutions dont ils prétendent avoir été victimes en Arménie de la part d'un policier du fait de leurs origines kurdes et ne justifient pas de la réalité des craintes qu'ils déclarent éprouver en cas de retour dans ce pays ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à leur conseil des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02306, 16NC02307