Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeA..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les arrêtés susvisés du préfet du Doubs des 2 octobre 2015 et du
1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État d'une part, une somme de 1 000 euros à verser à MmeA..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arthroplastie totale des hanches qui doit lui être réalisée ne peut être effectuée en République Démocratique du Congo ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, par un avis rendu le 10 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeA..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en République démocratique du Congo de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, Mme A...a fait valoir qu'elle souffrait d'une ostéonécrose bilatérale des deux têtes fémorales nécessitant une arthroplastie totale des deux hanches ; que pour justifier que cette intervention pouvait être réalisée en République Démocratique du Congo, le préfet du Doubs se prévaut de renseignements obtenus postérieurement à la décision attaquée auprès du conseiller santé auprès du ministre de l'intérieur lequel indique sans plus de précisions qu'une " pose de prothèse totale de hanches est envisageable à l'hôpital du Cinquantenaire " ; que la requérante produit, pour sa part, une fiche de conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères relative à la République Démocratique du Congo, à jour au mois de février 2016, précisant que les hôpitaux publics du pays tant en province que dans la capitale sont " très délabrés et aux équipements obsolètes, en général, dépourvus de tout médicament et rarement à même de dispenser des soins de qualité " ; qu'il résulte également d'un courriel du mois de septembre 2013 émanant du médecin référent de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo que si des pathologies courantes peuvent y être traitées, l'orthopédie y est une discipline moins développée, l'exemple de l'arthroplastie étant expressément cité comme faisant défaut ; que les différents certificats médicaux produits par la requérante, émanant notamment du chirurgien orthopédiste assurant sa prise en charge, font état de la forme particulièrement avancée de la pathologie de la requérante, laquelle, alors qu'elle n'est âgée que de 40 ans, se déplace très difficilement, uniquement avec l'aide de deux cannes anglaises et subit des douleurs permanentes nécessitant la prise quotidienne d'antalgiques de pallier II ; qu'il ressort, par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date du second arrêté portant refus de séjour, l'intervention chirurgicale était d'ores et déjà programmée pour le mois de février 2016, étant souligné que tout retard dans cette prise en charge aggraverait l'état de santé de la requérante et rendrait plus difficile la chirurgie réparatrice ; que compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées portant refus de séjour ont, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doivent, par suite, être annulées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arthroplastie nécessitée par la pathologie de Mme A...a été effectuée par le biais de deux interventions chirurgicales les 11 et 18 février 2016 ; qu'à la date du présent arrêt, l'intéressée ne justifie pas de la nécessité de son maintien en France pour raisons médicales ; qu'il s'ensuit qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
9. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande de versement complémentaire au même titre au profit de MmeA... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600348 et n°1600562 du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés des 2 octobre 2015 et du 1er février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de
Mme A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me B...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02308