Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt attaqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2017.
II) Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt attaqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2017.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme B...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon
droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du
13 octobre 2016 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants nigérians, n'étaient présents en France que depuis deux ans à la date d'édiction des décisions attaquées ; qu'ils ne justifient d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire national ; que la seule circonstance que leurs deux enfants soient nés en France, respectivement en novembre 2014 et juin 2016, n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui tiré, pour les mêmes motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de décisions de refus de titre de séjour qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d'origine ; qu'il doit être par suite écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été développé précédemment aux points 2 à 5 qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation, de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à
Mme A...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC02506, 16NC02507