Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M.B..., représenté par
MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2016 en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour et dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son épouse ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français faite à son épouse ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse ne pouvait pas voyager sans risque.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant macédonien, et son épouse sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en compagnie de leurs trois enfants nés en 2003, 2004 et 2009, le 12 octobre 2014 ; qu'après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leurs demandes d'asile, Mme B...a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. B...a demandé, pour sa part, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du
19 avril 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M.B... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 en tant que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas été prise pour l'application de la décision de refus de titre de séjour opposée le même jour à l'épouse du requérant ; que cette dernière décision n'en constitue pas davantage la base légale ; que par suite, le moyen de M. B...tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'entrée récente en France de M. B...en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, et leurs conditions de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'à la date de la décision contestée,
Mme B...ne pouvait pas, compte tenu de son état de santé, voyager sans risques vers son pays d'origine, que les enfants du couple étaient scolarisés, que le père du requérant, son beau-père et une tante vivaient en France et qu'une entreprise souhaitait embaucher
M. B...; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait lui être délivrée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'avis émis le
29 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de MmeC..., que cette dernière ne pouvait pas, à la date de la décision contestée, voyager sans risques vers son pays d'origine ; que le préfet ne justifie pas du contraire ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant, le
19 avril 2016, à quitter le territoire français alors que de son côté, son épouse ne pouvait pas faire de même ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 19 avril 2016 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'impliquent pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B...un titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me E...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...le
19 avril 2016 par le préfet du Haut-Rhin et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me E...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02559