Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler cette décision de remise aux autorités hongroises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 §1 c et 5 du règlement UE n° 604/13 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du même règlement dès lors qu'il sera privé de l'exercice effectif de son droit d'asile en cas de remise aux autorités hongroises.
Une mise en demeure du 14 février 2017 a été adressée au préfet du Bas-Rhin ;
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été constatée par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles 4 §1 c et 5 du règlement UE n°604/13 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 mars 2016 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; que son article 9 prévoit que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'enfin l'article 10 du même texte dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants ;
3. Considérant, il est vrai, que même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement (CE) n° 604/2013, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 17 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'opportunité de faire bénéficier M. A...de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement UE n° 604/13 ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, dont l'instruction de la demande d'asile est en cours d'examen par les autorités, il est constant que le préfet avait également décidé, le 24 juin 2015, de les remettre aux autorités hongroises ; qu'à la date de l'accord implicite des autorités hongroises pour la reprise en charge de M.A..., le 14 octobre 2015, ledit délai de transfert n'était pas expiré de sorte que tant le requérant que sa mère et son frère pouvaient être réadmis en Hongrie conformément aux dispositions de l'article 7 § 3 du règlement UE n° 604/13 qui prévoit qu'en vue de déterminer l'Etat membre responsable, " les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée " ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 précité du règlement UE n° 604/13 ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque
de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
7. Considérant que M. A... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie ;
8. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits par M.A..., en particulier ceux relatifs à l'intervention du commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe ainsi que les articles de presse de janvier 2016 sont des documents d'ordre général ne permettant pas, à eux seuls, d'établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de M. A... ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, pas la preuve des mauvais traitements qu'il soutient avoir subis dans ce pays ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise de M. A... aux autorités hongroises, le préfet du Bas-Rhin n'a, à la date de la décision contestée, méconnu ni le droit d'asile de l'intéressé ni les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ni l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté ce moyen ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02309