Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, MmeB..., représentée par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions contestées n'avait pas compétence ;
- l'arrêté du 14 décembre 2015 ne vise pas l'arrêté de délégation ;
- c'est à tort que le préfet n'a pas renouvelé son titre de séjour motif pris de la rupture de vie commune dès lors que celle-ci a été rompue à la suite de violences conjugales ;
- elle devait se voir délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, compte tenu des violences commises par son époux sur sa personne, le parquet devait engager des poursuites pénales ;
- c'est à tort que le préfet ne l'a pas admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme E...A..., ressortissante turque, a épousé, le
24 août 2012, M. I...B..., ressortissant français ; qu'elle est entrée régulièrement en France, en qualité de conjoint de ressortissant français, le 24 décembre 2012 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité ; que Mme B...en a demandé le renouvellement le 6 novembre 2015 ; que, par arrêté du 14 décembre 2015, le préfet de la Moselle a pris, en réponse, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du
7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 11 mars 2016 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 mai 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Alain Carton, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du
14 décembre 2015 aurait été signé par une personne n'ayant pas compétence doit être dès lors écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté du
14 décembre 2015 ne vise pas l'arrêté de délégation susmentionné demeure sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 11 mars 2016 aux motifs que par un arrêté du 1er février 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, d'une part, à Mme H... F..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions relevant des matières de sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, et, d'autre part, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F..., à Mme D...G..., chef du bureau de l'admission au séjour, pour signer en ses lieux et place pour les matières relevant de ce bureau et qu'il n'était ni allégué ni établi que Mme F... n'aurait pas été absente ou empêchée le 11 mars 2016 ; que la requérante se borne, en appel, à reproduire à l'identique ses écritures de première instance sans critiquer le bien-fondé de la réponse ainsi apportée au moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le même moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
6. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
7. Considérant que Mme B...soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour dès lors que la vie commune avec M. B...a été rompue en raison de violences conjugales ;
8. Considérant que la seule plainte déposée, le 19 novembre 2015, par Mme B...à l'encontre de son mari en raison des violences que celui-ci lui aurait fait subir entre le 1er juillet 2013 et le 18 août 2015 ne suffit pas, à elle seule, pour justifier de la réalité desdites violences ; que les violences dont Mme B...prétend avoir été victime le 17 novembre 2015 l'ont été après la rupture de la vie commune, intervenue selon les dires de l'intéressée le 18 août 2015 ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de la rupture de la vie commune du couple ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. / Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que M. B...ait fait l'objet, en raison des violences susmentionnées, d'une condamnation définitive ; que MmeB..., qui se borne à se prévaloir d'éventuelles poursuites pénales, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir délivrer, sur le fondement de
l'article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle réside en France depuis trois ans, qu'elle a signé un contrat à durée déterminée, qu'elle est intégrée dans la société française et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, Mme B...ne justifie pas que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02416