Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité albanaise, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 20 août 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Bas-Rhin a refusé. M. A... a renouvelé cette demande le 22 février 2019. A la suite de la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 10 juin 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII, dans leur avis du 1er octobre 2019, ont estimé que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque.
4. Pour contester cet avis, M. A... fait valoir qu'il souffre d'une épilepsie à crises focales d'origine structurelle sur séquelles post-traumatique cérébrale de la région précentrale gauche pour laquelle il bénéficie d'un traitement associant la Dépakine et le Vimpat, ce dernier étant le seul à même de réduire la fréquence de ses crises. Il ajoute qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra plus bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, le Vimpat n'étant pas commercialisé en Albanie. S'il ressort des certificats médicaux produits par le requérant qu'il bénéficie d'une trithérapie comportant notamment le Vimpat qui, selon une réponse du ministre de la santé et de la protection sociale albanais du 5 décembre 2018, confirmée par le laboratoire, n'est pas commercialisé en Albanie, ni même son principe actif le Lacosamide, il n'est pas contesté, ainsi que l'a établi le préfet, que de nombreux autres médicaments y sont disponibles pour soigner l'épilepsie. S'il ressort des certificats médicaux que le Vimpat a permis de réduire la fréquence des crises d'épilepsie dont souffre M. A..., ces documents, notamment le certificat médical du 5 novembre 2020, en l'absence de tout élément circonstancié, ne suffisent pas à démontrer qu'aucun autre médicament ne pourrait être utilement substitué au Vimpat en association avec d'autres antiépileptiques. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour lui d'accéder au traitement approprié que son état de santé requiert. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2016, soit depuis à peine quatre année à la date de la décision en litige alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourra pas reconstituer en Albanie sa cellule familiale, avec son épouse, qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants. Il n'établit pas davantage que ses deux enfants, scolarisés dans le primaire, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside encore sa famille, notamment sa mère et deux soeurs. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré ce de que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré ce de que la décision fixant le pays de destination doit être annulée ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC03740 2