Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. A... F..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901927 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n'indique pas en quoi sa situation ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cour de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
1. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F..., en particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., ressortissant congolais (RDC) né en 1968, est entré une première fois en France en 2001 et y a séjourné jusqu'en 2008. Il est alors retourné dans son pays d'origine, avant de revenir en France en janvier 2014 et de s'y maintenir en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2017. M. F... fait valoir la nécessité de sa présence aux côtés de son fils, né en France en juillet 2004 de son union avec une ressortissante congolaise, et ayant fait l'objet, depuis 2016, de nombreuses mesures éducatives décidées par le juge des enfants. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2017, le requérant s'investit pour construire une relation avec son fils et que, par une ordonnance du 8 mars 2019, le juge des enfants D... le lui a provisoirement confié pour une durée de six mois. Toutefois, l'adolescent, qui ne possède pas la nationalité française, dont la mère séjourne de manière irrégulière en France et qui, en outre, se signale par des infractions pénales répétées, ne saurait constituer, pour le requérant, une attache stable sur le territoire national. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de M. F..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. F... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Si M. F... fait valoir le contact qu'il a renoué avec son fils et l'importance de maintenir cette dynamique afin que ce dernier ne tombe pas dans la délinquance, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que ce processus se poursuive dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger. La décision relative au séjour en litige étant, ainsi qu'il a été dit au point 1, régulièrement motivée, il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... F... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 19NC03519 2