Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2018, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de rechercher la cause de l'inaptitude d'un salarié protégé ;
- la demande d'autorisation était sans lien avec les mandats du salarié ainsi que l'administration l'a constaté en mars et en septembre 2015 ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
- la consultation des délégués du personnel a été régulière ;
- la consultation du comité d'entreprise a été régulière.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Groupama Grand Est et de l'Etat, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, la ministre du travail demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2018 et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les décisions étaient entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration a vérifié s'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats du salarié.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par la ministre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2015, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est a sollicité l'autorisation de licencier, pour inaptitude physique, M. B... C..., conseiller commercial au sein de cette société d'assurances et par ailleurs conseiller prud'homal, représentant syndical au comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical. Par une décision du 3 mars 2015, l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a accordé cette autorisation. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur recours hiérarchique, par une décision expresse du 28 septembre 2015. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la ministre du travail :
2. La ministre du travail avait qualité pour introduire un appel contre le jugement du 24 janvier 2018. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2018 ne peuvent être regardées que comme un appel principal contre ledit jugement. Ce recours n'a été enregistré au greffe de la cour que le 29 novembre 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il est ainsi tardif et, par suite, irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
4. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est, à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
5. Il ressort des termes des décisions litigieuses que l'inspectrice du travail et le ministre chargé du travail ont recherché si la demande d'autorisation de licenciement de M. C... était en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Ainsi et alors même que cela n'est pas expressément mentionné dans les décisions litigieuses, ils doivent être regardés comme ayant vérifié que la dégradation de l'état de santé du salarié n'était pas en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration avait méconnu l'étendue de sa compétence et, par suite, commis une erreur de droit et qu'ils se sont fondés sur ce motif pour annuler les décisions litigieuses.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg et en appel.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ".
8. L'inspecteur du travail, saisi d'un projet de licenciement d'un salarié protégé déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, doit vérifier le respect par l'employeur de la formalité substantielle constituée par la procédure de consultation préalable des délégués du personnel prévue par ces dispositions.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu synthétique de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel qui s'est tenue le 4 novembre 2014, ainsi que des messages électroniques envoyés par la direction de la société requérante aux délégués du personnel pour validation dudit avis, que ces derniers ont reçu les informations nécessaires pour rendre un avis en toute connaissance de cause. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation des délégués du personnel a été irrégulière.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions, alors applicables, de l'article L. 2421-3 du code du travail que : " tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-9 du même code : " l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ". Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du compte-rendu de la séance du 21 janvier 2015 du comité d'entreprise produit par la société que, contrairement à ce que soutient le requérant, le comité d'entreprise a bien été consulté sur le projet de licenciement du salarié.
12. En troisième lieu, dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
13. Par un avis du 30 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré M. C... inapte totalement et définitivement à son poste de travail, en une seule visite pour cause de danger immédiat, en application des articles R. 4624-31 du code du travail. Le médecin du travail a indiqué dans cet avis que maintenir le salarié à son poste de travail et le reclasser au sein de l'entreprise étaient impossibles sans danger. Il a par ailleurs précisé, dans un courrier daté du même jour que " M. C... peut exercer une activité professionnelle à son rythme, sans lien hiérarchique, en dehors de l'entreprise Groupama ". Il ressort des pièces produites par la société qu'elle a effectué des recherches de reclassement notamment en envoyant des courriers aux différentes agences et aux autres entreprises du groupe. Contrairement à ce que semble soutenir M. C..., le médecin a bien été consulté sur ces recherches ainsi que sur l'ensemble des postes disponibles et y a répondu par un courrier du 14 octobre 2014, en indiquant qu'aucune des propositions de postes formulées n'était adaptée à l'état de santé de M. C.... Il a, par ailleurs, précisé que le reclassement de M. C... était " impossible dans l'entreprise et au sein du groupe ". En outre, si le requérant reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte des compétences qu'il a acquises, notamment dans le cadre de ses mandats, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que, par un courrier du 5 août 2014, son employeur lui a demandé, d'une part, de lui adresser son curriculum vitae actualisé et, d'autre part, de répondre à un questionnaire portant sur des éléments d'ordre professionnel tels que son parcours et les formations qu'il a suivies et que le salarié n'a pas répondu à cette demande. Enfin, si M. C... reproche à son employeur de lui avoir proposé deux postes en contrat à durée déterminée, situés en région parisienne et ne correspondant pas à ses qualifications, il ressort des pièces du dossier que ces postes lui ont été proposés à la demande des délégués du personnel qui ont estimé que seuls ces deux postes étaient compatibles avec l'inaptitude du salarié. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'inspectrice du travail et le ministre ont considéré que son employeur avait satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait au titre des dispositions précitées.
14. En dernier lieu, pour démontrer l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats, le salarié se prévaut d'un déclassement professionnel dont il aurait fait l'objet en 2011, dans le cadre d'une réorganisation de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a reconnu rapidement son erreur et l'a corrigée. Il n'est, par ailleurs, pas établi que cette erreur était liée aux mandats du salarié. Si M. C... fait en outre valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale relative au calcul de sa rémunération et notamment de ses primes résultant du refus de son employeur de prendre en compte des congés payés, des journées de réduction du temps de travail et des jours fériés dans le calcul du temps de travail, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de l'établir. La circonstance que son employeur lui ait proposé en 2014, après une longue période d'arrêt de travail, une rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas davantage de nature à démontrer un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats. De plus, le conflit social dont il se prévaut est bien antérieur à la demande de la société. Enfin, à supposer qu'il puisse être regardé comme établi que la dégradation de l'état de santé du salarié trouve son origine dans ses conditions de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait liée à des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement serait en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par M. C... ou avec son appartenance syndicale.
15. Il résulte de ce qui précède que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mars 2015 de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin et la décision du 28 septembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est et tendant à la mise d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à la charge de l'Etat, qui, comme il vient d'être dit, n'est pas une partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Les conclusions présentées par la ministre du travail en appel sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est, à M. B... C... et à la ministre du travail.
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N° 18NC00854