Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2021 sous le n° 21NC01602, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus d'admission au séjour a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la formation rémunérée qu'elle effectuait ne pouvait être regardée comme une activité professionnelle pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code précédemment mentionné ; ni elle ni son époux n'ont perçu d'aide sociale, de sorte que les dispositions de l'article L. 121-4-1 du même code ne sauraient leur être opposées ;
- le refus d'admission au séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du contradictoire ;
- les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'elle soit éloignée dès lors qu'elle travaillait ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2021 sous le n° 21NC01603, M. E... C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au séjour en tant que conjoint d'un ressortissant remplissant les conditions prévues par le 1° de l'article L. 121-1 ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la formation rémunérée qu'effectuait son épouse ne pouvait être regardée comme une activité professionnelle pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code précédemment mentionné ; ni lui ni son épouse n'ont perçu d'aide sociale, de sorte que les dispositions de l'article L. 121-4-1 du même code ne sauraient leur être opposées ;
- le refus d'admission au séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du contradictoire ;
- les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il soit éloigné dès lors qu'il recherchait un emploi ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
III. Par une requête enregistrée le 3 juin 2021 sous le n° 21NC01604, M. A... C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au séjour en tant que fils d'un ressortissant remplissant les conditions prévues par le 1° de l'article L. 121-1 ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la formation rémunérée qu'effectuait sa mère ne pouvait être regardée comme une activité professionnelle pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code précédemment mentionné ; ses parents n'ont pas perçu d'aide sociale, de sorte que les dispositions de l'article L. 121-4-1 du même code ne sauraient leur être opposées ;
- le refus d'admission au séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du contradictoire ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2021.
Par des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021 dans les trois instances, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes, Mme B... D... épouse C... née le 3 janvier 1973, son époux M. E... C... né le 1er octobre 1960 et leur fils M. A... C... né le 30 décembre 2000, ressortissants italiens, relèvent appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 2020 du préfet du Haut-Rhin pris à leur encontre, portant refus de reconnaissance d'un droit au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes, présentant à juger des questions communes, pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. En premier lieu, le préfet allègue que chacun des requérants a sollicité la reconnaissance d'un droit au séjour en France en qualité de ressortissant de l'Union européenne, en produisant la demande complétée par Mme C.... Les allégations concernant l'existence de demandes par les deux autres requérants ne sont pas contredites par les intéressés. Le préfet ayant statué sur des demandes des intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est inopérant à l'encontre des refus de reconnaissance d'un droit au séjour.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable aux arrêtés litigieux, et particulièrement de l'article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) ". L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante italienne arrivée en France en octobre 2019, justifiait seulement, à la date des arrêtés litigieux, avoir accompli une formation rémunérée de professionnalisation ou qualification dans la restauration, prévue du 2 mars 2020 au 31 juillet 2020, organisée par le GRETA Sud Alsace, et devant comprendre 580 heures dont 280 heures de stage pratique, et pour laquelle elle a perçu une rémunération nette de 652 euros au titre de chacun des cinq mois considérés. En l'absence de toute précision permettant à la cour d'appréhender les modalités selon lesquelles se serait effectivement déroulé ce stage, et donc d'identifier des circonstances susceptibles de caractériser une relation de travail, et eu égard notamment au nombre d'heures durant lesquelles elle aurait travaillé, qui représenterait seulement un équivalent d'une dizaine d'heures par semaine, l'activité en cause présente un caractère purement accessoire et ne peut, dès lors, être regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... ne saurait donc se prévaloir d'un droit au séjour sur ce fondement. Son fils et son époux ne sont en conséquence pas davantage fondés à invoquer, respectivement, la qualité de descendant et de conjoint d'un travailleur au sens du droit européen, aucun de ces deux requérants ne revendiquant pour lui-même la qualité de travailleur en appel.
7. S'il est par ailleurs soutenu que les requérants n'ont perçu aucune aide sociale, il n'est pas démontré que la famille C..., qui comprend également deux enfants mineurs, justifiait de ressources suffisantes au sens des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisées par celles du troisième alinéa de l'article R. 121-4 du même code, dès lors qu'il est seulement fait état, pour la période précédant l'édiction des arrêtés contestés, des gratifications mentionnées au point précédent.
8. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils bénéficient d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce soit pour contester les refus de reconnaissance de droit au séjour qui leur ont été opposés ou les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de l'article L. 121-4-1 de ce code, le moyen est inopérant dès lors que ces dispositions régissent le droit au séjour en France pour une durée maximale de trois mois, alors qu'il est constant que les consorts C... s'y maintiennent depuis octobre 2019, soit depuis plus de trois mois à la date des arrêtés litigieux.
10. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés litigieux, Mme C... ou son époux cherchaient un emploi et avaient de chances réelles d'être engagés, une telle preuve ne pouvant résulter d'une embauche ultérieure. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement dont ils font l'objet méconnaissent les dispositions citées au point précédent.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les époux C... sont entrés en France moins d'un an avant les arrêtés litigieux, avec leurs trois enfants, nés en 2000, 2003 et 2007 en Italie. S'ils font état de leurs efforts d'insertion et de la scolarisation des enfants mineurs, sans pouvoir utilement se prévaloir de l'exercice d'activités professionnelles débutées postérieurement aux arrêtés contestés, les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. M. A... C... est, par ailleurs, au regard des pièces du dossier, célibataire et sans enfant. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour des intéressés en France, les refus de reconnaissance de droit au séjour et les mesures d'éloignement litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible pour les enfants mineurs de M. E... C... et Mme B... C... de poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer. Dès lors et en l'absence de circonstances spécifiques, les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire opposés aux deux parents, et en toute hypothèse au fils aîné, ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs et ne méconnaissent par suite pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, compte tenu des circonstances de fait précédemment rappelées, les mesures d'éloignement litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes, ni à demander l'annulation des arrêtés litigieux. Leurs requêtes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 21NC01602 de Mme B... D... épouse C... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 21NC01603 de M. E... C... est rejetée.
Article 3 : La requête n° 21NC01604 de M. A... C... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à M. E... C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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Nos 21NC01602, 21NC01603, 21NC01604