Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. B... A..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901492 du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision du 15 avril 2019 méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, relatif à la circulation, dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant algérien, né le 5 juin 1975. Il a déclaré être entré en France, le 21 décembre 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours, valable du 20 décembre 2017 au 20 mars 2018. Le 3 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. A la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 15 avril 2019, a refusé de faire droit à sa demande. Son recours gracieux formé le 21 mai 2019 s'étant heurté au silence de l'administration, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement n° 1901492 du 3 décembre 2020 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont fait droit à la substitution de base légale sollicitée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions et en l'absence de contestation sur cette substitution, le préfet doit être regardé comme ayant rejeté la demande de M. A... sur le fondement, non pas des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 juillet 2018. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une rétinopathie pigmentaire avec atrophie optique, maladie dégénérative d'origine génétique, dont la forme avancée limite son acuité visuelle à de faibles perceptions lumineuses. M. A... produit plusieurs attestations de médecins ophtalmologistes français et algériens, indiquant que seule la pose d'une prothèse rétinienne pourrait lui rendre quelque capacité de discrimination visuelle et que cette approche thérapeutique nouvelle n'est pas proposée en Algérie. Toutefois, il résulte des certificats médicaux des 12 juin et 18 juillet 2019, établis par le praticien du Centre national de référence des dystrophies rétiniennes héréditaires de Paris qui suit le requérant, que l'implantation intra rétinienne n'a été proposée qu'à trente-six patients dans le cadre d'un programme d'essais cliniques arrivé à son terme et que, dans l'attente du développement en France de cette thérapie expérimentale, une prise en charge par un centre de rééducation spécialisé en ultra basse vision est recommandée. De telles conclusions ne sont pas démenties par les certificats médicaux du 18 janvier 2021, produits en appel, qui se bornent à indiquer, sans autre précision, que le patient " souhaite " ou " pourrait bénéficier " d'une prothèse rétinienne dans un centre spécialisé. Dans ces conditions et alors qu'il résulte du certificat médical d'un médecin ophtalmologiste de Constantine du 27 avril 2019 que M. A... a été suivi pendant plusieurs années en Algérie et qu'il peut y bénéficier d'une rééducation visuelle en basse vision et de traitements à base de compléments, les pièces du dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2019, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 21NC01919 2