Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907716 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulière au profit de leur auteur ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-2° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée par un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la circonstance que, par un arrêté du 16 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à M. C..., nouveau secrétaire général de la préfecture, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui a été signé le 12 septembre 2019. A cette date, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal, il est constant que M. A..., alors encore secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, était régulièrement habilité à prendre les décisions contestées.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les dispositions de cet article ne sont pas applicables à la décision énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
4. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi des études en France et qu'il a obtenu un diplôme de premier niveau en langue française, M. D... ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, ni, à plus forte raison, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que tel n'est pas le cas. D'autre part, les dispositions précitées ne sont pas applicables à la décision énonçant une obligation de quitter le territoire français et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à son encontre.
Sur les moyens dirigés contre la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors que M. D... ne conteste pas la motivation, au demeurant régulière, de la décision de refus de séjour, son moyen tiré du défaut de motivation, exclusivement dirigé contre la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D..., de nationalité malienne, né le 8 mai 2001, déclare être entré en France le 28 août 2017, soit deux ans seulement avant la décision contestée. Il se borne à soutenir qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi des études en France et qu'il a obtenu un diplôme de premier niveau en langue française, sans faire état d'une quelconque attache privée ou familiale en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. B... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC01244 2