Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1907224 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler l'arrêté contesté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement n'est pas établi ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des refus de séjour et de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2020, postérieurement à l'introduction de la présente requête, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
3. Par un avis du 21 mai 2019, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C..., ressortissant albanais souffrant d'une hépatite B et d'un syndrome post traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, pays vers lequel il peut, en outre, voyager sans risque. Alors que cet avis, que le préfet s'est approprié, fait présumer que l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à justifier son admission au séjour en France, ni les certificats médicaux que produit M. C..., dont un seul évoque, mais de façon lapidaire et non circonstanciée, l'inaccessibilité d'un traitement pour son hépatite B en Albanie, ni le rapport de l'institut de santé public albanais, relatif au contrôle de cette maladie, qui porte sur la période antérieure à 2015, et qui au demeurant relève les progrès réalisés par le système de santé albanais à ce sujet, ni le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 14 mars 2017, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Du reste, il ressort des pièces produites par le préfet que des médicaments équivalents à ceux prescrits à M. C... en France sont disponibles et remboursés en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il se serait abstenu de prendre en compte les éléments médicaux que lui a directement transmis M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 2, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
7. Pour la même raison que celle indiquée au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions du d) du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 22 juin 2013 et ayant vainement sollicité l'asile puis, à cinq reprises son admission au séjour en raison de son état de santé, a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, le 16 février 2015, le 18 avril 2017 et le 26 avril 2018, auxquelles il n'a pas déféré. Si la deuxième a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, les recours formés par l'intéressé contre la première ont été rejetés par le tribunal comme par la cour administrative d'appel de Nancy, laquelle a également rejeté, le 19 mars 2019, son recours dirigé contre la mesure d'éloignement du 26 avril 2018. A la date de la décision contestée, M. C... s'était ainsi soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement légalement prises à son encontre. Par conséquent, alors même qu'il réside à la même adresse et qu'il détient un passeport en cours de validité, le préfet a pu, en application des dispositions précitées, légalement décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ou du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. En se bornant à faire valoir l'ancienneté de son séjour en France et son état de santé, M. C... n'établit pas que le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC00018 2