Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020 sous le n° 20NC00137, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement no 1704034, 1807923 du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule la décision du 23 novembre 2018.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, Mme D... B... veuve E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros à verser à son avocate soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020 sous le n° 20NC00138, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement no 1704034, 1807923 du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule la décision du 23 novembre 2018.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, Mme D... B... veuve E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que :
1°) en cas d'annulation du jugement attaqué, la cour annule la décision du 23 novembre 2018 et enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) dans tous les cas, la somme de 1 500 euros à verser à son avocate soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et qu'en outre, la décision du 23 novembre 2018 est entachée d'une double erreur de droit en ce que, d'une part, son visa lui permet de prétendre à la délivrance du certificat de résidence algérien mentionné au paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien et, d'autre part, elle remplit les conditions requises par cet article.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me F... pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 20NC00137 et 20NC00138, étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Le tribunal a annulé la décision du 23 novembre 2018 au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. 3.Selon cet article : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
3. Mme B..., ressortissante algérienne née en France en décembre 1962, y a vécu jusqu'en octobre 1963, époque à laquelle sa famille s'est établie en Algérie, puis à nouveau entre juillet 1977 et novembre 1980, pour ses études. Elle est alors retournée en Algérie, où elle s'est mariée, a donné naissance à sa fille en novembre 1997 et a accompli toute sa carrière professionnelle, pour ne revenir en France, avec l'intention de s'y établir, qu'après le décès de son mari en août 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie de solides attaches personnelles et familiales en France, où elle a effectué de nombreux séjours entre 1980 et 2016, où sa fille séjourne régulièrement depuis 2016 en qualité d'étudiante, et où son frère est installé depuis plus de trente ans. Elle justifie également d'une particulière intégration culturelle et linguistique, qui se traduit notamment par ses activités bénévoles de formation au centre socio-culturel Camille Claus Koenigshoffen depuis mars 2017, où elle dispense des cours de français à des adultes d'origine étrangère du quartier. Par ailleurs, veuve depuis août 2016, elle est rejetée par sa belle-famille. Au vu de ces circonstances très particulières et en dépit de la faible ancienneté de son séjour en France, et quand bien même elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé la décision en litige.
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du préfet du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le sursis à exécution du jugement :
5. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du 16 décembre 2019, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... :
6. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me F... de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°20NC00137 du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 1704034, 1807923 du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La requête n° 20NC00138 du préfet du Bas Rhin est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B... veuve E....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC00137 et 20NC00138 2