Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, Mme E... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902337 du 19 août 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des b), f) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas examiné les circonstances humanitaires justifiant que cette mesure ne soit pas prononcée à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me D... pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
1. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté, qui font notamment état de la situation personnelle et familiale de Mme C..., que contrairement à ce que soutient cette dernière, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
3. En second lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II .- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., de nationalité béninoise, est entrée en France en mai 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C Etats Schengen valable du 19 avril au 7 juin 2018. Il est constant qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'expiration de ce visa. Par ailleurs, elle ne produit pas le passeport en cours de validité dont elle se prévaut, et l'attestation d'hébergement qu'elle verse au dossier, non datée et ne comportant aucune précision sur la période de son hébergement, ne suffit pas à établir qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et alors même que la déclaration de la requérante du 13 août 2019 selon laquelle elle " préfère rester en France " ne peut pas être interprétée comme l'expression de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées, et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme C... fait valoir le risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées de la part de sa belle-famille en cas de retour au Bénin. Toutefois, elle n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses affirmations, et en tout état de cause, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à retourner vivre auprès de sa belle-famille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
10. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet s'est interrogé sur l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait fait valoir, notamment lors de son audition du 13 août 2019, de telles circonstances qu'il n'aurait pas prises en compte. D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, les circonstances humanitaires que fait valoir la requérante ne sont pas établies. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC00024 2