Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2021, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000451 du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 4 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que sa note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2020, n'a pas été visée ;
- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2019, d'une part, ne renseigne pas les rubriques consacrées aux éléments de procédure, d'autre part, était trop ancien à la date de l'adoption de la décision en litige du 4 mars 2020 ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant de la République du Congo, né le 8 février 1989. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 avril 2012. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2014. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 4 décembre 2014, le requérant a été mis en possession, à compter du 29 janvier 2015, d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement renouvelé. Par un courrier du 13 novembre 2018, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2019, le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 4 mars 2020, a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2020. Il relève appel du jugement n° 2000451 du 17 juillet 2020 qui rejette sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser, dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, après l'audience publique qui s'est tenue le 16 juin 2020, une note en délibéré a été présentée pour M. B..., qui a été transmise par l'application Télérecours le 17 juin 2020 et qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 18 juin 2020, soit avant la lecture du jugement survenue le 17 juillet 2020. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note en délibéré et ne permettent pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, est, comme le soutient l'appelant, entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la demande de première instance :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision en litige, qui se prononce sur la demande de M. B... du 13 novembre 2018, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que cette décision ne fasse pas mention des demandes du requérant des 12 octobre 2018 et 18 avril 2019, tendant respectivement à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et à celle d'une carte de résident de dix ans, n'est pas de nature à affecter la régularité de cette motivation. Par suite, et alors que le préfet du Territoire de Belfort n'était nullement tenu de se prononcer, par un seul arrêt, sur l'ensemble des demandes dont il était saisi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. Contrairement aux allégations de M. B..., il ressort des pièces du dossier, spécialement des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2019 et sur son bordereau de transmission du même jour aux services de la préfecture, d'une part, que le certificat médical confidentiel du requérant adressé à l'Office a donné lieu à l'établissement, le 3 janvier 2019, d'un rapport médical destiné au collège de médecins, d'autre part, que ce collège de trois médecins, au sein duquel le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé, était régulièrement composé, enfin, que l'avis du 15 avril 2019, alors même qu'aucun texte ou principe n'impose une telle obligation, indique l'identité du médecin ayant établi le rapport médical.
9. De même, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, en particulier par l'attestation du médecin traitant de M. B... en date du 11 mai 2020, qui est dépourvue de toute précision à cet égard, que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé ou aurait évolué significativement depuis l'émission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2019. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige a été prise au vu d'un avis trop ancien.
10. Enfin, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin rapporteur ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été convoqué par le médecin rapporteur ou par le collège, que des examens complémentaires sur son état de santé auraient été sollicités ou encore qu'il aurait été conduit à justifier de son identité. Dans ces conditions, la circonstance que les rubriques de l'avis du 15 avril 2019 concernant les éléments de procédure n'ont pas été renseignées n'a pas été de nature en l'espèce à priver le requérant d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Territoire de Belfort.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses différentes branches.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. B... au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Territoire de Belfort s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 avril 2019. Or, il résulte des termes de cet avis que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. M. B... fait valoir qu'il souffre d'algies vasculaires de la face et qu'il est traité par oxygénothérapie. Toutefois, ni l'attestation du 20 mai 2020 d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, selon laquelle " le plateau technique de notre service n'a actuellement pas les ressources matérielles pour ce type de traitement ", ni celle du 12 juin 2020 d'un distributeur d'accessoires et d'équipements médicaux, indiquant que " l'offre de soins pour les malades souffrant d'algie vasculaire de la face n'est pas disponible dans l'ensemble de notre réseau au Congo ", ne suffisent à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet du Territoire de Belfort sur la disponibilité effective d'un traitement approprié à la pathologie dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
15. M. B... se prévaut essentiellement de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une compatriote depuis plus d'un an à la date de la décision en litige, de la naissance de ses deux filles les 12 février 2019 et 19 septembre 2020, de la présence d'un frère vivant à Paris et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant n'a été admis à séjourner qu'en qualité d'étranger malade et qu'il n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Nonobstant le décès de ses parents, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Il est constant que sa compagne et lui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu'ils appartiennent à des ethnies rivales, qui rejettent les mariages interethniques, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Congo, ni que ses deux filles seraient dans l'impossibilité d'y avoir une existence et une scolarité normales. S'il fait valoir que l'aînée présente une allergie aux protéines de lait de vache, qui nécessite un régime alimentaire et un suivi médical particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce régime et ce suivi ne pourraient pas être assurés sur le territoire congolais. Enfin, les circonstances que M. B... parle couramment le français, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée intérimaire depuis le 28 septembre 2018, qu'il a obtenu le titre professionnel de technicien en logistique d'entreposage et qu'il gagne environ 2 000 euros par mois ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
16. En cinquième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 4 mars 2020. Par suite, sa demande de première instance et les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000451 du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête de M. B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. A... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
N° 20NC02348 8