Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le président de l'université de technologie de Troyes l'a informée du non-renouvellement de son contrat ;
3°) de condamner l'université de technologie de Troyes à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de la rupture abusive de son contrat et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'université de technologie de Troyes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- l'administration n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement en méconnaissance du règlement de l'université ;
- aucun poste de reclassement ne lui a été proposé ;
- la décision en litige ne repose sur aucune raison objective, l'établissement disposait des ressources budgétaires suffisantes et ses besoins n'ont pas évolués ;
- elle a subi un préjudice financier en raison notamment d'une baisse de rémunération ;
- elle a subi un préjudice moral dès lors que la rupture de son contrat est intervenue dans des conditions vexatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, l'université de technologique de Troyes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
1. Mme A... a été recrutée par l'université de technologique de Troyes (UTT) par un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 15 décembre 2014, en qualité de juriste de la propriété intellectuelle, sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Le 16 octobre 2015, elle a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2015 au 14 décembre 2017. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 14 septembre 2017, Mme A... a été informée que, par une décision, du même jour, son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. L'intéressée a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision. Par un courrier du 21 décembre 2017, le directeur de l'UTT a rejeté cette demande. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 mai 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2017, d'une part, et à l'indemnisation de ses préjudices, d'autre part.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite, la décision contestée, qui est fondée sur une réorganisation des services et ne revêt pas un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que, préalablement à son prononcé, l'administration était tenue, en vertu du règlement concernant les personnels BIATOS et cadres contractuels à l'université technologie de Troyes, d'examiner toutes les possibilités de reclassement de l'intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-4) du règlement concernant les personnels BIATOS et cadres contractuels à l'université technologie de Troyes " une éventuelle demande de non renouvellement ne peut s'appuyer que : (...) / si la pérennité du poste n'est plus soutenable ou justifiée. Dans ce dernier cas, le non renouvellement ne peut être envisagé qu'après examen de toutes les possibilités de reclassement interne ".
4. Si Mme A... soutient que, préalablement à la décision de ne pas renouveler son contrat, l'université ne lui a proposé aucun poste de reclassement, il ressort des dispositions précitées de l'article 3-4) du règlement concernant les personnels BIATOS et cadres contractuels à l'université de technologie de Troyes, que l'université devait seulement examiner les possibilités de reclassement d'un agent contractuel avant de mettre un terme à son contrat, sans être tenue, en l'absence, comme en l'espèce, de poste susceptible d'être proposé à l'agent, de l'en informer. Du reste, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'administration a décidé de ne pas renouveler le contrat de la requérante, aucun des trois postes de catégorie A vacants ou susceptibles de l'être au sein de l'université ne correspondait aux qualifications de la requérante. Ainsi, la circonstance qu'aucun poste n'a été proposée à Mme A... n'est pas de nature à révéler une méconnaissance de l'obligation de reclassement prévue par le règlement de l'université. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'absence de Mme A... en raison de problèmes de santé, puis d'un congé de maternité à partir du dernier trimestre de l'année 2016, une partie de ses attributions a été reprise par le directeur des relations entreprises et par une assistante administrative. Puis, à compter du 1er janvier 2017, la direction des relations entreprises, comprenant la direction du développement de la formation continue, le bureau d'aide à l'insertion des étudiants et le service valorisation, partenariat et propriété industrielle, dont relevait Mme A..., a engagé une réorganisation de ses activités juridiques en faisant appel à un cabinet extérieur pour la partie conseil et expertise, tandis que le responsable du service valorisation, entreprenariat et propriété intellectuelle, recruté le 1er février 2017, a pris en charge, conformément à sa fiche de poste, le conseil aux enseignants chercheurs, la conception d'offres et les relations avec le SATT Grand Est, ainsi que la gestion des brevets, entraînant, comme le fait valoir sans être contredite l'administration, une réduction des attributions de Mme A.... Il ressort également des pièces du dossier que l'UTT a décidé d'accentuer cette réorganisation de ses activités juridiques, à compter du 1er janvier 2018, en confiant la négociation, la rédaction et le suivi des accords de consortium à une structure partenariale (le SATT) et, enfin, les consultations juridiques à un prestataire extérieur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'UTT aurait recruté une autre personne pour exercer les fonctions pour lesquelles elle bénéficiait d'un contrat. Enfin, ni la circonstance que le poste de la requérante aurait pu être financé via des partenariats, ni le fait que des postes auraient été récupérés par l'université à la suite de la dissolution d'un autre établissement, ne sont de nature à établir que la suppression de son poste reposerait sur des considérations étrangères à l'intérêt du service.
6. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la réorganisation des services, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité, consistant à externaliser une partie des attributions de Mme A... et à en redistribuer une autre partie en interne à d'autres agents, a constitué un motif d'intérêt général de nature à justifier le non-renouvellement à son échéance du contrat de Mme A....
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat du 14 septembre 2017 ainsi que, par voie de conséquence, en l'absence d'illégalité de cette décision, sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais liés à l'instance :
8. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de technologie de Troyes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de technologie de Troyes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme B... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à l'université de technologie de Troyes.
N° 19NC02154 2