Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2020, Mme E... A..., représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703806 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 3 avril et 12 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'existence du procès-verbal d'infraction et n'a pas été en mesure d'en obtenir la copie afin d'y apporter ses observations ;
- le procès-verbal établi à son encontre est entaché d'irrégularité, dès lors que, d'une part, il ne caractérise pas l'infraction visée à l'article L. 8152-1 du code du travail, d'autre part, les contrôleurs du travail, qui l'ont établi, n'ont pas précisé avoir qualité pour rechercher et constater cette même infraction ;
- l'infraction visée à l'article L. 8251-1 du code du travail n'est pas constituée en fait en l'absence d'élément objectif de subordination entre elle et les personnes présentes sur son chantier de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 avril 2016, à 11 heures 45, deux contrôleurs du travail de l'unité régionale d'appui et de contrôle, chargée de la lutte contre le travail illégal au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, ont procédé au contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle, située 14 rue Mère Térésa à Marange-Silvange, appartenant à Mme E... A.... Ils ont constaté, à cette occasion, la présence sur un échafaudage, en action de travail, de trois ressortissants étrangers non déclarés, dont l'un, de nationalité kosovare, était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité salariée. En application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le procès-verbal d'infraction, établi le jour même pour l'emploi illégal de ce dernier, a été transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après avoir mis à même Mme A... de présenter ses observations par une lettre recommandée du 15 septembre 2016 et avoir pris connaissance des observations écrites présentées par l'intéressée dans son courrier daté du 27 septembre 2016, le directeur général, par une décision du 3 avril 2017, a mis à la charge de la requérante la somme totale de 19 998 euros, ramenée à 15 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue au premier alinéa du même article L. 626-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Son recours gracieux, formé par un courrier du 20 mai 2017 ayant été rejeté le 12 juin 2017, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 3 avril et 12 juin 2017. Elle relève appel du jugement n° 1703806 du 3 juillet 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ".
3. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Le refus de communication du procès-verbal ne saurait toutefois entacher la sanction d'irrégularité que dans le cas où la demande de communication a été faite avant l'intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l'intéressé, prononce la sanction.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait sollicité en vain, auprès de l'administration, la communication du procès-verbal d'infraction établi le 9 avril 2016. Si elle fait valoir qu'elle en ignorait l'existence, le courrier du 23 mai 2016 l'informant, en application de l'article L. 8113-7 du code du travail, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, ainsi que des sanctions encourues, ne lui étant pas parvenu, faute de disposer à cette date d'une boîte aux lettres sur le terrain de construction de sa maison individuelle, il est constant que la lettre recommandée du 15 septembre 2016 l'invitant à présenter des observations écrites, dont l'intéressée a accusé réception le 18 septembre suivant, mentionne qu'un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été rédigé, lors d'un contrôle effectué le 9 avril 2016 par les services de l'inspection de la Moselle, et qu'il a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'éventuelles poursuites. La requérante a d'ailleurs répondu à ce courrier le 23 septembre 2016, sans solliciter la communication de ce procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de Mme A..., il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction du 9 avril 2016 prend soin de caractériser l'infraction visée à l'article L. 8251-1 du code du travail. Outre le fait qu'il précise les textes d'incrimination, dont l'article L. 8251-1, il comporte un résumé synthétique ainsi libellé : " (...) Lors d'un contrôle sur un chantier de BTP de construction d'une maison particulière, il a été constaté par les agents habilités la commission du délit de travail dissimulé par dissimulation de trois emplois salariés et le délit d'emploi de personnes étrangères démunies de titre de travail. (...) ". Par ailleurs, la circonstance que les auteurs de ce procès-verbal n'aient pas précisé qu'ils avaient qualité pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 8251-1 est sans incidence sur sa régularité. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige du 3 avril 2017 serait entachée d'une erreur de droit en raison des irrégularités affectant le procès-verbal d'infraction sur lequel elle se fonde.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) ".
7. Il ressort du procès-verbal d'infraction du 9 février 2016, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que, alors que l'époux de Mme A... effectuait, à l'intérieur de la maison, des travaux de finition de placoplâtre, trois autres personnes, dont celle visée par la décision en litige du 3 avril 2017, se trouvaient en action de travail, au premier niveau de l'échafaudage installé à l'extérieur pour le crépissage de la façade. Après avoir souligné la nature, l'importance et la technicité des travaux litigieux, qui normalement auraient nécessité l'intervention d'une entreprise spécialisée, ainsi que les moyens mis à leur disposition par Mme A..., les contrôleurs du travail en ont déduit que les intéressés devaient être regardés comme travaillant pour le compte de la requérante. Si cette dernière prétend que l'un de ses voisins et les membres de sa famille lui ont proposé de l'aider bénévolement pour la réalisation de ses travaux de construction dans le cadre d'une relation de bon voisinage ou d'une entraide entre amis, elle n'apporte, en dehors des attestations des protagonistes eux-mêmes, dont la valeur probante est très relative, aucun élément susceptible d'étayer ses allégations. En particulier, les circonstances que la carte de séjour, le certificat de résidence et le contrat de travail luxembourgeois du ressortissant aient été joints au recours gracieux formé par l'intéressée le 20 mai 2017, que les habitants du lotissement auraient coutume de se rendre mutuellement service et que plusieurs d'entre eux attestent que l'époux de la requérante construisait seul sa maison et qu'il a les compétences techniques pour le faire, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des contrôleurs du travail quant à l'existence d'une relation de travail salariée. En outre, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2016 que M. A..., après avoir prétendu être seul sur le chantier, a admis ne pas connaître l'identité de deux des trois autres personnes présentes au moment du contrôle, dont celle du ressortissant. Il a également affirmé aux contrôleurs du travail avoir fait appel à des " connaissances " à la suite de la défaillance de l'entreprise initialement chargée de crépir sa maison. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'infraction visée à l'article L. 8251-1 du code du travail n'est pas constituée en fait en l'absence d'élément objectif de subordination entre elle et les personnes présentes sur son chantier de construction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 3 avril et 12 juin 2017. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme E... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
N° 19NC02743 2