Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700803 et 1700985 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 10 août et 14 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme totale de 7 539 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 10 août 2016 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas répondu aux éléments de fait indiqués dans son recours gracieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 14 novembre 2016 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant algérien, né le 8 août 1995. Il est entré régulièrement en France le 2 janvier 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C de court séjour, valable du 27 novembre 2014 au 25 mai 2015. Le 9 octobre 2015, le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par une décision du 1er juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 27 juillet 2016, l'intéressé a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 10 août 2016. Le 26 septembre 2016, se prévalant des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. B... a présenté une demande de regroupement familial, laquelle s'est heurtée à un nouveau refus du préfet le 14 novembre 2016. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy de deux demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 août et 14 novembre 2016. Il relève appel du jugement n° 1700803 et 1700985 du 28 septembre 2018 qui rejette ces demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 août 2016 :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juin 2016 a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Or, par un arrêté du 25 août 2015, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite des attributions de l'Etat dans le département, tous actes ou décisions, à l'exception des arrêtés de conflit. La circonstance que la décision du 10 août 2016 aurait été prise par une autorité incompétente, qui constitue un vice propre de cette décision, ne peut être utilement contestée devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas tenu de répondre formellement aux éléments de fait indiqués par le requérant dans son recours gracieux, se serait abstenu de les examiner. Il a considéré, au contraire, que ces éléments n'étaient pas de nature à le conduire à reconsidérer sa position. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être favorablement accueilli.
5. En troisième et dernier lieu, M. B... fait valoir qu'il est hébergé par son père de nationalité française et est scolarisé au lycée professionnel de Longlaville. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas avoir conservé, avant son arrivée en France le 2 janvier 2015, des liens particuliers avec son père, qui réside sur le territoire français depuis le 7 juin 1999 et qui s'est remarié. Il ne démontre pas davantage, nonobstant le décès de sa mère en août 2014, être isolé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 novembre 2016 :
6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ne peuvent être favorablement accueillis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 1er juin, 10 août et 14 novembre 2016. Il n'est pas davantage fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC01065