Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 9 janvier 2019, la préfète de la Meuse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a considéré qu'elle était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté litigieux ;
- M. D... ne remplissait pas l'ensemble des conditions posées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il constitue une menace à l'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2019, M. F... D..., représenté par Me Ambrosie, demande à la cour :
- à titre principal, de rejeter de la demande de la préfète de la Meuse ;
- à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel la préfète de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la préfète n'est fondé et il reprend à titre subsidiaire les moyens qu'il a développés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les observations de Me Dollé, substituant Me Ambrosi, pour M. F... D....
1. M. F... D..., ressortissant congolais né en 1969, déclare être entré en France en 1989. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé jusqu'en 2013. Le 28 septembre 2016, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était détenu au .... La préfète de la Meuse relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel elle a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de titre de séjour : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
3. En vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Meuse a considéré que M. D... remplissait les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein de droit mais a refusé de faire droit à cette demande au motif que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, dès lors que M. D... remplissait effectivement les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 pour la délivrance de ce titre de séjour, la préfète ne pouvait pas refuser de le lui délivrer sans saisir au préalable la commission mentionnée l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le défaut de saisine de cette commission a privé M. D... d'une garantie. La préfète n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Meuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 13 avril 2017 par laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Meuse est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Meuse.
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N° 19NC00053