Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 sous le n° 19NC03763, M. A... E..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1901623-1901625 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 9 août 2019 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sont insuffisamment motivés ;
- le préfet, en se bornant à s'approprier l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille C... ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité, pour sa fille C..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'impossibilité, pour sa fille C..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019 sous le n° 19NC03764, Mme H... F..., représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1901623-1901625 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 9 août 2019 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sont insuffisamment motivés ;
- le préfet, en se bornant à s'approprier l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille C... ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'impossibilité, pour sa fille C..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'impossibilité, pour sa fille C..., de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. E... et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme F..., son épouse, ressortissants kosovars nés respectivement en 1979 et 1978, sont entrés en France le 18 septembre 2018, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité la délivrance d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'état de santé de leurs filles G... et C.... Par deux arrêtés du 9 août 2019, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. E... et Mme F... relèvent appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, nos 19NC03763 et 19NC03764, étant dirigées contre un même jugement et relatives à la situation d'un couple d'étrangers, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Enfin, selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
4. En premier lieu, les décisions contestées comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que font valoir les requérants, est à cet égard suffisant le rappel, dans chacune des décisions, de la teneur des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet s'est approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation des décisions contestées ne serait pas conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni au rapport médical du médecin de l'office au vu duquel cet avis est rendu, dont le contenu est déterminé par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis et rapports en litige seraient insuffisamment motivés au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas en quoi les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, auquel le secret médical est opposable, ait, pour se prononcer, disposé d'autres éléments que les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé des deux filles des requérants. Dès lors, la seule circonstance qu'il se soit approprié ces avis ne saurait le faire regarder comme ayant renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, dans son avis du 2 août 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de C... E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le bien-fondé de cet avis, que le préfet s'est approprié, et qui fait présumer que l'enfant ne remplit pas les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 précité, n'est pas remis en cause par les pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux produits par les requérants, qui ne se prononcent pas sur les possibilités de traitement au Kosovo. Par ailleurs, la circonstance qu'à la date des décisions contestées, la pathologie dont souffre la jeune C... n'était pas encore diagnostiquée avec certitude, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 précité ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par les requérants n'est pas établie.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
10. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations au regard de l'état de santé de la jeune C... ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que les obligations de quitter le territoire français en litige concernent M. E... et Mme F..., et non leur fille.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... et Mme F..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. E... et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me I... pour M. A... E... et Mme H... F... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 19NC03763 et 19NC03764 6