I.- Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, sous le n° 20NC00156, M. F... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 ;
2°) l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée n'est justifiée ni dans son principe, ni dans sa durée ;
- elle n'est pas motivée au regard des circonstances humanitaires ;
- elle ne tient pas compte de l'ensemble des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, sous le n° 20NC00157, Mme G... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 ;
2°) l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par M. D... dans sa requête enregistrée sous le n° 20NC00156.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants sri-lankais, sont entrés irrégulièrement en France en 2014 en vue de solliciter l'asile. A la suite du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Aube a refusé, par un arrêté du 20 avril 2016, de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. En 2019, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 5 septembre 2019, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a déterminé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme D... font appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 qui a rejeté leur recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 20NC00156 et 20NC00157 présentées par M. et Mme D... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Les décisions en litige, qui mentionnent notamment de façon suffisamment circonstanciée les raisons pour lesquelles, au regard de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D..., le préfet a considéré qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
4. Les motifs des décisions contestées révèlent que le préfet de l'Aube a procédé à un examen un examen particulier de la situation des requérants.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. M. et Mme D... se prévalent de leur présence en France depuis cinq ans, de leurs efforts d'insertion, justifiés notamment par l'apprentissage du français, la présentation par chacun d'eux d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent dans une épicerie et leur implication dans des associations locales, ainsi que de la scolarisation de leur fille. Toutefois, ces circonstances, dont le préfet de l'Aube a tenu compte lors de l'examen de leur demande, ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission au séjour. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aube a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. M. et Mme D... font valoir qu'ils se sont parfaitement intégrés en France où ils ont tissé des liens et où leur fille suit une scolarité dans l'enseignement secondaire. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que leur présence en France est récente. S'ils ont suivi des cours de français, se sont investis bénévolement dans des associations et justifient chacun d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent polyvalent dans une épicerie, ces éléments ne sont pas de nature à établir une intégration particulière. Par ailleurs, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Sri-Lanka où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-huit et trente-six ans et où résident des membres de leurs familles respectives. En outre, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que les requérants reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leur fille. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus qui leur ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". S'il ressort des pièces des dossiers que la fille des requérants a de très bons résultats scolaires, elle pourra accompagner ses parents dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas poursuivre une scolarité normale, en admettant même qu'elle n'a plus pratiqué sa langue d'origine depuis cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont pas établi l'illégalité des décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
11. Les arrêtés en litige n'ont pas à comporter, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une motivation spécifique dès lors que, comme il a été indiqué au point 3, le refus de séjour qui leur a été opposé est suffisamment motivé.
12. Dès lors que les requérants n'invoquent aucun argument différent, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. Si les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir la réalité de leurs allégations. Par suite la décision fixant le Sri-lanka comme pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. /(...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Les décisions en litiges, qui rappellent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les requérants ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutée, qu'ils n'ont jamais été admis au séjour sur le territoire français depuis 2014, qu'ils font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils ne démontrent pas avoir tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses en France et que la cellule famille, avec leur fille, pourra se reconstruire au Sri-lanka. Les requérants ne justifiant pas avoir porté à la connaissance de l'administration des circonstances humanitaires pouvant s'opposer à l'édiction de ces interdictions de retour, le préfet n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles de telles circonstances n'ont pas été retenues. Ces décisions, qui tiennent compte des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent ainsi une motivation suffisante en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
18. Les circonstances dont se prévalent les requérants concernant notamment leur présence en France depuis cinq ans, leurs efforts d'intégration et la scolarisation de leur fille ne constituent pas des circonstances humanitaires qui auraient été de nature à justifier que le préfet de l'Aube ne prononce pas d'interdiction de retour.
19. Eu égard à la durée de la présence illégale des requérants en France, à l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et à l'absence d'intégration particulière sur le territoire français alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils pourront reconstituer leur cellule familiale, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre des requérants une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans.
20. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, les décisions portant interdiction de retour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme D... au respect de leur droit à une vie privée et familiale.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. F... D... et Mme G... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
N° 20NC00156, 20NC00157 2