Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2017 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. B... A..., ressortissant tchadien, né le 17 avril 1988, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 26 mars 2014. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, mais sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2017. Le 15 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... A... fait appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, rappelle les principaux éléments de la situation administrative de M. B... A..., notamment sa date d'arrivée en France et sa demande d'asile ainsi que son rejet. Elle précise également que M. B... A... s'est déclaré célibataire et a rappelé qu'il disposait de plusieurs membres de sa famille au Tchad. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... A.... Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) / a décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 14 septembre 2017, qui a estimé que l'état de santé de M. B... A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, pour contester cet avis, se borne à verser au dossier un certificat médical en date du 18 mai 2017 détaillant sa pathologie, ainsi que deux ordonnances attestant du fait qu'il bénéficiait d'un traitement constitué d'Alprazolam, de Fluoxetine et de Mogadon. Ces éléments, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences d'un arrêt de la prise en charge médicale de M. B... A..., ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collègue de médecins de l'OFII. Par suite et quand bien même le traitement dont M. B... A... bénéficie en France ne serait pas effectivement disponible au Tchad, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 mars 2014 et était donc en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas disposer d'une intégration sociale ni professionnelle particulière. S'il indique être en couple avec une ressortissante française depuis avril 2015 et verse à ce titre une attestation de cette ressortissante, il n'apporte aucun autre élément justifiant de l'existence d'une éventuelle cohabitation ou témoignant plus généralement de l'intensité de leurs liens. Leur relation était, en tout cas, relativement récente à la date de la décision litigieuse. M. B... A..., qui est entré en France à l'âge de 26 ans et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'ensemble de ses frères et sœurs, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par M. B... A... à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00599