Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. B... A... ressortissant tchadien, né le 17 avril 1988, est entré sur le territoire français le 26 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, mais sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2017. Il a sollicité le 17 juillet 2019 le réexamen de sa demande d'asile, mais cette demande a été elle aussi rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 novembre 2019, confirmée par la CNDA le 17 juillet 2020. M. B... A... a également demandé, le 17 juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... fait appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. M. B... A... est, selon ses déclarations, entré en France le 26 mars 2014 et y réside depuis lors. Il s'est maintenu illégalement en France en dépit d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour et des rejets de sa demande d'asile ainsi que de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. M. B... A... fait valoir qu'il effectue des études en langue arabe en France. Pour autant, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre son parcours universitaire au Tchad, où il a d'ailleurs déjà obtenu une licence en sciences politiques. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis avril 2015 et verse à ce titre une attestation de cette dernière, il n'apporte aucun autre élément justifiant de la réalité et de l'intensité de cette relation, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils n'entretiennent aucune communauté de vie et qu'ils habitent à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Enfin ,M. B... A... est entré en France à l'âge de 26 ans et sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident au Tchad. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en estimant que celui-ci ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort d'autre part des pièces du dossier que M. B... A... a conclu le 22 mai 2019 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'employé polyvalent. Il n'est toutefois apporté aucune précision quant aux exigences de ces fonctions ou quant aux qualités de M. B... A..., voire quant aux difficultés de recrutement rencontrées par son employeur. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en estimant que celui-ci ne présentait pas, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par suite, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Eu égard aux circonstances analysées au point 3 du présent arrêt et en dépit du fait qu'il ait conclu récemment un contrat à durée indéterminée, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si le requérant soutient qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son engagement politique, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il risquerait d'être personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour au Tchad. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. B... A..., ainsi que sa demande de réexamen de la demande ont été rejetées par des décisions de l'OFRPA, confirmée dans les deux cas par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que par, le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par M. B... A... à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00600