Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M. et MmeH..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineurA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300894 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon, ou subsidiairement l'ONIAM, à réparer les conséquences dommageables résultant de l'infirmité dont leur fils reste atteint ;
3°) de leur allouer une provision de 10 000 euros pour leur fils et, pour eux-mêmes, une provision de 2 000 euros chacun ;
4°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, leur avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique ;
- l'expert n'a pas répondu à toutes les questions qui lui étaient posées ;
- l'expert a manqué à son obligation d'objectivité ;
- les lésions dont souffre leur fils trouvent leur origine dans la manoeuvre obstétricale pratiquée au cours de l'accouchement par la sage-femme sans respecter les prescriptions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique ;
- l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Besançon a fait preuve de négligence dans le suivi de la grossesse et lors de l'accouchement en faisant une évaluation insuffisante du risque de dystocie des épaules alors que Mme H...présentait plusieurs facteurs justifiant qu'un accouchement par césarienne soit pratiqué ;
- le centre hospitalier universitaire de Besançon a méconnu son obligation d'information en n'informant pas Mme H...des risques liés à la naissance d'un enfant macrosomique et en ne lui donnant pas la possibilité de choisir un accouchement par voie de césarienne ; Mme H...a aussi été privée de la possibilité de recourir à une péridurale ;
- les conditions d'une réparation au titre de la solidarité nationale sont remplies, en particulier la condition de l'anormalité du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me D..., demande à la cour de le mettre hors de cause.
Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que les préjudices de l'enfant de M. et Mme H...ne sont pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune faute n'a été commise, ni lors du suivi de la grossesse, ni lors de l'accouchement de MmeH....
M. et Mme H...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme H...a donné naissance à son deuxième enfant, prénomméA..., le 30 décembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Besançon ; que l'enfant présente des troubles de la mobilité du bras droit résultant d'une paralysie du plexus brachial droit diagnostiquée immédiatement après la naissance ; que M. et MmeH..., qui imputent cette lésion neurologique aux conditions dans lesquelles le suivi de la grossesse et l'accouchement de Mme H...se sont déroulés, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon ; qu'ils recherchent également, à titre subsidiaire, une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que M. et Mme H...relèvent appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Besançon et mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) hors de cause ;
Sur la régularité de l'expertise :
2. Considérant, en premier lieu, que dans son rapport d'expertise rédigé le 26 juillet 2011, l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le tribunal administratif ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ; qu'en particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise ;
4. Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a été conduite par le DrF..., gynécologue-obstétricien, assisté du DrB..., chirurgien orthopédique infantile, en qualité de sapiteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces médecins, qui exercent leurs fonctions hospitalières respectivement à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et à l'hôpital de Bron, également dans le Rhône, auraient entretenu des relations directes ou indirectes avec le centre hospitalier universitaire de Besançon et les praticiens qui y exercent ; que ni les termes dans lesquels le rapport est rédigé ni les éléments contenus dans ce rapport ne sont de nature à susciter un doute sur l'impartialité des experts ou leur objectivité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que l'expertise se serait déroulée dans des conditions irrégulières et que le rapport d'expertise devrait être écarté des débats ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de L. 4151-3 du code de la santé publique : " (...) en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'accouchement par voie basse de MmeH..., des difficultés sont survenues pour le dégagement des épaules de l'enfant qui ont conduit la sage-femme à effectuer, avec l'aide d'une autre sage-femme et d'une élève sage-femme, une manoeuvre obstétricale dite " de Mac Roberts " ; que l'accomplissement de cette manoeuvre a permis de conduire l'accouchement à son terme ; que M. et Mme H...reprochent au centre hospitalier universitaire de Besançon une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du fait de l'absence d'un médecin lors de la réalisation de cette manoeuvre obstétricale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique selon lesquelles la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas d'accouchement dystocique ;
8. Considérant qu'il est constant que la manoeuvre obstétricale a été réalisée par une sage-femme, sans qu'elle ait fait appel à un médecin ; qu'il ressort toutefois du rapport de l'expert que l'enfant s'est présenté le dos orienté à droite et que la manoeuvre de Mac Roberts, qui consiste en un abaissement du bras antérieur, a été effectuée sur le bras gauche de l'enfant alors que les lésions neurologiques dont il reste atteint affectent son membre supérieur droit ; que, dans son rapport, l'expert relève l'absence de tout geste réalisé sur le bras droit et conclut que l'on " peut dire avec certitude que les troubles neurologiques présentés par le jeune A...H...sont soit la conséquence d'une anomalie congénitale, soit la conséquence de l'étirement des racines nerveuses lié à la dystocie des épaules et non pas dus aux manoeuvres qui ont été effectuées pour résoudre cette dystocie des épaules " ; que, dans ces conditions, la manoeuvre obstétricale, quand bien même elle a été accomplie sans le concours d'un médecin, ne peut être regardée comme étant à l'origine du dommage ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'équipe médicale a, lors du suivi de fin de grossesse et de la prise en charge de l'accouchement, négligé la surveillance de la grossesse et insuffisamment pris en compte le risque de dystocie des épaules ; qu'il ressort toutefois du rapport de l'expert que, si la prise de poids de Mme H...au cours de sa grossesse a été importante, ni les différentes échographies réalisées ni les observations prénatales ne laissaient présager la naissance d'un gros bébé ; que, d'ailleurs, l'enfant est né avec un poids normal de 3 800 grammes ; qu'en outre, l'examen sanguin réalisé sur Mme H...le 15 novembre 2006 en vue du dépistage d'un diabète gestationnel a donné un résultat négatif ; qu'ainsi, il n'existait aucune indication de pratiquer une césarienne prophylactique ni de suspecter une dystocie des épaules ; qu'à cet égard, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que Mme H...a fait l'objet d'un suivi particulier pour le diabète et la tension lors de sa troisième grossesse, intervenue plus de cinq ans après la naissance de son filsA... ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de suspicion de macrosomie et de motif particulier de pratiquer une césarienne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué à son devoir d'information en n'informant pas Mme H...des risques liés à la naissance par voie basse d'un gros bébé et en ne lui offrant pas la faculté de choisir entre un accouchement par les voies naturelles et une césarienne ;
11. Considérant, enfin, qu'à supposer même que Mme H...ait été privée de la possibilité de bénéficier d'une péridurale lors de l'accouchement en raison de sa mauvaise compréhension de la langue française, il ressort du rapport de l'expert que cette circonstance n'a, en tout état de cause, eu aucune influence sur la survenue des difficultés liées au dégagement des épaules de l'enfant ;
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ;
13. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, les troubles neurologiques présentées par l'enfant de M. et Mme H...ne présentent aucun lien avec la manoeuvre obstétricale réalisée lors de l'accouchement mais résultent soit d'une anomalie congénitale, soit d'un étirement des racines nerveuses lié à la dystocie des épaules elle-même ; qu'ainsi, la survenance d'une paralysie du plexus brachial dans les suites immédiates de l'accouchement ne peut être regardée comme étant la conséquence d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; que, dès lors, les conditions d'une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeH..., au centre hospitalier universitaire de Besançon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.
2
N° 15NC00108