Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2015 et le 28 septembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du Carrefour d'accompagnement public social du 10 octobre 2013 ;
3°) de condamner le CAPS à lui verser une somme totale de 124 184 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge du CAPS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de licenciement est irrégulière ; elle n'a pas été informée de son licenciement par lettre avec accusé de réception, comme prévu à l'article L. 1232-6 du code du travail, dans un délai de deux jours après l'entretien préalable, ni informée de la date d'effet du licenciement ou de la recherche d'emplois effectuée par son employeur ;
- les propositions de reclassement ne sont intervenues que sept années après qu'elle a été déclarée inapte, délai qui est déraisonnable ;
- elle aurait dû être reclassée ; le CAPS ne prouve pas l'impossibilité dans laquelle il était de procéder à ce reclassement ;
- l'administration ne lui a pas proposé trois postes de reclassement compatibles avec son état de santé ;
- l'avis du comité médical n'a pas été sollicité avant les propositions qui lui ont faites au cours des années 2010 et 2011 ;
- elle sollicite 56 208 euros au titre de la perte de salaire, 30 398 euros au titre du préjudice de carrière et 37 578 euros au titre du préjudice moral
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le Carrefour d'accompagnement public social conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été recrutée à compter du 22 avril 2002 par le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines en tant qu'aide-soignante ; que le 3 décembre 2003, elle a été victime d'une rechute d'un accident de trajet survenu en 1994 ; qu'elle a bénéficié d'un congé de reclassement professionnel de septembre 2004 à juin 2007 ; qu'après avoir été placée en position de disponibilité d'office du 25 juillet 2007 au 10 septembre 2007, elle a obtenu le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles du 10 septembre 2007 au 9 juin 2008 ; qu'elle a à nouveau été placée en disponibilité d'office du 10 juin 2008 au 6 septembre 2013 ; que par l'arrêté contesté en date du 20 octobre 2013, le directeur du CAPS l'a licenciée ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement à la suite de son entretien préalable à cette décision, il est constant qu'elle a été licenciée par l'arrêté contesté en date du 20 octobre 2013, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui est par suite suffisamment motivé ; que l'absence de notification de cette décision, à la supposer même avérée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'à cet égard, MmeA..., titulaire de la fonction publique hospitalière, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, qui ne lui sont pas applicables ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été placée en disponibilité d'office en raison de son état de santé du 10 juin 2008 au 6 septembre 2013 ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires placés en disponibilité sur leur demande ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité " ; que les 2°, 3° et 4° de l'article 41 de cette même loi concernent respectivement les congés de maladie, les congés de longue maladie et les congés de longue durée ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus : " (...) La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) " ;
5. Considérant que Mme A...soutient que son employeur était tenu de lui proposer trois postes en vue de sa réintégration, que le comité médical aurait dû être consulté sur ces propositions et que les deux propositions de réintégration qui lui ont été faites ne l'ont été qu'après un délai déraisonnable ; que, toutefois, dans son avis du 25 mai 2012, le comité médical départemental hospitalier de Meurthe-et-Moselle a considéré que Mme A...était " inapte totalement et définitivement à ses fonctions d'aide-soignante " ; que son employeur n'était ainsi pas tenu de lui proposer trois postes en vue de la réintégrer avant de la licencier, dès lors que son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle reprenne ses fonctions antérieures ; que la circonstance que deux propositions de réintégration lui ont été faites antérieurement à l'avis du comité médical départemental du 25 mai 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision ; que la requérante ne peut, par suite, pas non plus utilement invoquer le moyen selon lequel le comité médical n'aurait pas été consulté avant que ne lui soient faites ces propositions ou que les propositions de réintégration ont été faites dans un délai déraisonnable ;
6. Considérant, en quatrième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 72 de cette même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis (...) du comité médical (...) peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions " ; qu'aux termes de son article 2 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine " ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : " Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination " ;
9. Considérant que MmeA..., issue d'un corps de catégorie C, a été placée en congé de reconversion professionnelle de septembre 2004 à juin 2007 ; qu'elle a alors sollicité du CAPS son reclassement dans le corps des assistants socio-éducatifs, de catégorie B, afin d'exercer des fonctions d'assistante sociale ; qu'avant qu'elle soit déclarée définitivement inapte à ses fonctions par le comité médical départemental dans son avis du 25 mai 2012, le CAPS lui a adressé deux propositions de réintégration dans le corps des aides-soignantes ; que l'intéressée a refusé ces propositions et a à nouveau sollicité, par courriers des 31 juillet et 18 septembre 2012, un poste d'assistante socio-éducative ; qu'en réponse à ces demandes, le directeur du CAPS a précisé à Mme A...qu'elle ne pourrait accéder à un emploi d'une catégorie supérieure que par concours, conformément aux dispositions précitées ; que la seule circonstance que la requérante soit titulaire d'un diplôme d'assistant socio-éducatif ne permet en effet pas de prononcer son reclassement dans un corps d'une catégorie supérieure ; que le directeur du CAPS lui a en outre donné les informations nécessaires relatives aux concours ouverts et a contacté, à la demande de l'intéressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy ; qu'il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le directeur du CAPS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que pour solliciter la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis depuis la rechute de son accident de service en 2003, Mme A...se borne à invoquer l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de licenciement n'est toutefois pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, en l'absence de faute commise par le CAPS, Mme A...n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'elle allègue avoir subis ;
12. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CAPS, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au Carrefour d'accompagnement public social.
2
N° 15NC01293