Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, MmeC... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 7 septembre 2012 pour un montant de 9 183,27 euros et à la décharge de cette somme ;
2°) d'annuler le titre de perception notifié le 11 septembre 2012 en répétition d'un trop-perçu de traitement, d'un montant total de 9 183,27 euros, versé au titre de la période du 8 mars 2011 au 30 juin 2012 ;
3°) de la décharger de la somme de 9 183,27 euros ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite " Le Gentil'Home " le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception litigieux ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni encore la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'administration ne saurait se prévaloir de ce que ces mentions figureraient dans le courrier du 19 juillet 2012 ;
- le titre de perception contesté ne précise pas les bases de liquidation et comporte des mentions erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2016, complété par un mémoire de production enregistré le 20 octobre 2016, le centre communal d'action sociale de Fegersheim et la maison de retraite " Le Gentil'Home ", représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour l'appelante d'y avoir joint le jugement attaqué ;
- la qualité et la signature de l'auteur du titre contesté figurent sur le bordereau journalier des titres ;
- l'omission, sur le titre contesté, du prénom et du nom de son auteur ne constitue pas un vice substantiel dès lors que ce dernier pouvait être identifié sans ambiguïté au vu du bordereau des titres ;
- le moyen tiré de ce que le titre litigieux est insuffisamment motivé est irrecevable dès lors que l'appelante se borne à reproduire ses écritures présentées en première instance sans critiquer le jugement attaqué ;
- en tout état de cause, les bases de liquidation sont précisées dans le décompte de paie joint au titre de perception ;
- l'erreur matérielle entachant ce titre est sans conséquence sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour le centre communal d'action sociale de Fegersheim et la maison de retraite " Le Gentil'Home ".
1. Considérant que MmeB..., agent social de 2ème classe du centre communal d'action sociale de Fegersheim, est affectée dans les services de la maison de retraite " Le Gentil'Home ", située dans la même commune de Fegersheim ; que l'intéressée, en congé de maladie depuis le 15 février 2010, a été placée en disponibilité d'office, une fois ses droits à congés épuisés, à compter du 9 mars 2011 ; que Mme B...ayant continué à percevoir un demi-traitement pendant cette période de disponibilité, le président du centre communal d'action sociale l'a informée, par un courrier du 19 juillet 2012, de ce qu'elle devait rembourser les traitements indument versés du 9 mars 2011 au 30 juin 2012 ; qu'un titre exécutoire a été émis à l'encontre de Mme B...le 7 septembre 2012 afin de faire recouvrer la somme de 9 183,27 euros correspondant aux traitements versés à tort ; que l'intéressée a sollicité l'annulation du courrier du 19 juillet 2012 et du titre exécutoire du 7 septembre suivant devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses demandes par un jugement du 6 octobre 2015 ; que Mme B...relève appel de ce jugement et ne demande plus devant la cour que l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 7 septembre 2012 et la décharge de la somme de 9 183,27 euros ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1, qui figure au livre IV du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête présentée par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Nancy est accompagnée du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée à cette requête ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui s'applique aux établissements publics des collectivités territoriales : " (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de l'émetteur ;
5. Considérant qu'il est constant que le titre exécutoire adressé à Mme B...omet de mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui a émis ce titre le 7 septembre 2012 ; que l'administration ne saurait se prévaloir en tout état de cause du courrier précédemment adressé à la requérante le 19 juillet 2012 dès lors que le titre litigieux ne comporte aucune mention, pas même une signature, qui permettrait d'identifier son auteur par rapprochement avec les mentions figurant sur ledit courrier ; que si l'administration produit à l'instance le bordereau de titres de recettes justifiant de la signature de l'émetteur du titre, ce document, dont il n'est pas établi au demeurant qu'il aurait été transmis à l'intéressée en même temps que le titre de perception, est dépourvu des nom, prénoms et qualité de son auteur ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que le titre émis à son encontre le 7 septembre 2012 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et doit, pour ce motif, être annulé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 et à la décharge de l'obligation de payer en résultant ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le centre communal d'action sociale de Fegersheim et la maison de retraite " Le Gentil'Home " demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée, sur le fondement des mêmes dispositions, par Mme B...à l'encontre de la maison de retraite " Le Gentil'Home ", laquelle est par ailleurs dépourvue de la personnalité morale et ne saurait avoir la qualité de partie à l'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1205142 du 6 octobre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de Mme B...tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 7 septembre 2012 par le centre communal d'action sociale de Fegersheim et à la décharge de la somme de 9 183,27 euros résultant de ce titre.
Article 2 : Le titre de perception émis le 7 septembre 2012 par le centre communal d'action sociale de Fegersheim à l'encontre de Mme B... est annulé et celle-ci est déchargée de la somme de 9 183,27 euros résultant de ce titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre communal d'action sociale de Fegersheim.
Copie en sera adressée pour information au directeur départementale des finances publics du Bas-Rhin.
5
N° 15NC02295