Par un jugement n° 1506194, 1506195 du 6 novembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 21 août 2015 en tant qu'ils obligent M. et Mme E...à quitter le territoire français et qu'ils fixent le pays de destination, ainsi que les décisions du 2 novembre 2015 assignant les deux époux à résidence.
Par deux jugements n° 1505653 et n° 1505654 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet de la Moselle du 21 août 2015 en tant que, par ces arrêtés, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeE....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016 sous le n° 16NC00101, complétée par un mémoire enregistré le 29 juin suivant, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n° 1505653 et n° 1505654 du 5 janvier 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et MmeE....
Le préfet soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine s'est prononcé sur l'état de santé de la fille de M. et Mme E...par un avis rendu le 21 juillet 2015 ;
- il ne s'est pas estimé lié par l'avis rendu le 23 juillet 2015 par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour sur la situation personnelle de M. et Mme E...;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2016, M.E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet de la Moselle s'est prononcé au vu du seul avis rendu le 23 juillet 2015 par le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, sans prendre en considération l'avis établi le 21 juillet 2015 par le médecin de l'agence ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- la décision de refus de séjour a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé, à tort, dans l'obligation de fixer à trente jours le délai de départ volontaire prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de sa fille justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016 sous le n° 16NC00102, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n° 1505653 et n° 1505654 du 5 janvier 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et MmeE....
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 16NC00101.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2016, Mme B...D...épouseE..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans le mémoire en défense susvisé enregistré sous la requête n° 16NC00101.
M. et Mme E...ont conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale allouée en première instance par deux décisions du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée alors applicable ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'une titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants bosniens nés respectivement
les 10 septembre 1984 et 26 janvier 1978, sont, selon leur déclarations, entrés irrégulièrement en France le 22 avril 2013 accompagnés de leur enfant mineure afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de refugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2014 ; que, le 31 mars 2014, M. et Mme E...ont présenté une demande de titre de séjour en faisant état de la situation médicale de leur fille ; que, par deux arrêtés du 21 août 2015, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés en cas d'exécution forcée des mesures d'éloignement ; que M. et Mme E...ayant été assignés à résidence par deux décisions du préfet de la Moselle en date du 2 novembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement n° 1506194, 1506195 du 6 novembre 2015, annulé les arrêtés du 21 août 2015 en tant qu'ils obligent les intéressés à quitter le territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que les décisions d'assignation à résidence ; que, par deux jugements n° 1505653 et n° 1505654 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 21 août 2015 en tant que, par ces arrêtés, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeE... ; que le préfet de la Moselle relève appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, des jugements du 5 janvier 2016 annulant ses arrêtés du 21 août 2015 refusant un titre de séjour à M. et à MmeE... ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués du 6 janvier 2016 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; que, pour remplir les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'état de santé de l'étranger mineur résidant habituellement en France doit nécessiter " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E...en qualité d'accompagnant de leur enfant malade au motif que le préfet de la Moselle avait omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine dans les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privant ainsi les intéressés d'une garantie ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit en appel, le préfet de la Moselle justifie que le médecin de l'agence régionale de santé a été consulté et s'est prononcé, par un avis rendu le 21 juillet 2015, sur la situation médicale de l'enfant de M. et MmeE... ; que, par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 21 août 2015 en tant qu'ils refusent un titre de séjour à M. et MmeE... ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, que, dans son avis du 21 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que l'état de santé de l'enfant de M. et Mme E... ne nécessite pas de prise en charge médicale particulière, que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de la famille et que l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'avant de se prononcer sur d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le directeur général de l'agence régionale de santé a, dans son avis rendu le 23 juillet 2015, repris sans modification les appréciations portées par le médecin de cette agence sur la situation médicale de la fille de M. et MmeE... ; que, dans ces conditions, si les arrêtés attaqués ne font référence, dans leur motivation, qu'au seul avis du directeur général de l'agence régionale de santé du 23 juillet 2015, dont ils reprennent tous les termes, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à démontrer que le préfet aurait omis de prendre en considération, avant de statuer sur la demande des intéressés, les appréciations portées par le médecin de l'agence régionale de santé sur la situation médicale de leur enfant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que M. et Mme E...ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les refus de séjour auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle au regard des risques qu'ils indiquent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors que ces décisions n'impliquent pas leur renvoi vers ce pays ; que, d'autre part, le rapport médical établi le 4 juin 2015 par un médecin généraliste ne permet pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, de contredire l'appréciation portée par le préfet selon laquelle, en particulier, le défaut de prise en charge médicale de l'enfant de M. et Mme E...ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de la famille ; que par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que leur fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en Bosnie-Herzégovine ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait estimé, pour rejeter la demande de M. et MmeE..., en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu le 23 juillet 2015 par le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, par les jugements dont le préfet de la Moselle relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur la légalité des arrêtés du 21 août 2015 en tant seulement que, par ces arrêtés, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeE... ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés dans la présente instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Bosnie-Herzégovine, lesquelles ont été annulées par un jugement n° 1506194, 1506195 rendu le 6 novembre 2015 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, sont sans portée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 21 août 2015 en tant que, par ces arrêtés, il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeE... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui implique le rejet des demandes présentées par M. et MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme E...sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg n° 1505653 et n° 1505654 du 5 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des arrêtés du 21 août 2015 en tant que, par ces arrêtés, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme E...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...E...et à Mme B...D...épouseE....
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle, pour information.
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Nos 16NC00101, 16NC00102