Résumé de la décision
M. B...A..., propriétaire d'un appartement à Sedan, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait rejeté sa demande de décharge d'impositions supplémentaires pour les années 2009 et 2010, au motif qu'il avait déduit des charges de revenus fonciers. Il soutenait avoir pris les mesures nécessaires pour louer son bien, en présentant des attestations et une annonce, et invoquait une exception au regard du décès de son épouse et d'une réponse ministérielle. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal administratif en rejetant sa requête.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve suffisante de location : La cour a estimé que M. A... n’avait pas suffisamment prouvé avoir offert son appartement à la location. Les attestations présentées étaient jugées trop générales et ne corroboraient pas ses allégations concernant les diligences entreprises pour louer le bien. En effet, le jugement stipule que "ces documents ne sont pas corroborés, en particulier, par la production d’un mandat ou de comptes-rendus de visite".
2. Réserve de jouissance : Il a été établi que M. A... devait être considéré comme ayant réservé la jouissance de l’appartement. En vertu de l'article II de l'article 15 du code général des impôts, "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu". La preuve d'une offre de location suffisante doit incomber au propriétaire.
3. Inapplicabilité de l'exception liée au décès : La cour a jugé que l’exception pour cas de décès prévue par le 3° de l'article 156-1 du code général des impôts ne s'applique pas dans le cas présent, car M. A... ne contestait pas un déficit reportable mais la déduction des charges de son revenu foncier.
4. Inadéquation de la réponse ministérielle : Le requérant n'a pas pu se prévaloir de la réponse ministérielle du 10 mai 2007, car celle-ci ne s'appliquait pas aux motifs de sa contestation, selon la cour.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 15 : La définition des revenus des logements et la notion de réserve de jouissance sont clairement établies. La cour a mentionné : "qu'il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location... le logement resté vacant".
2. Code général des impôts - Article 156-1 : Cet article précise que les déficits fonciers ne peuvent être imputés que lorsque l’immeuble est donné en location au 31 décembre de la troisième année qui suit l’imposition. La cour souligne que cette imputation concerne les déficits et non la déduction des charges, rendant ainsi non pertinente l'argument de M. A... au sujet de son épouse décédée.
3. Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A : La réponse ministérielle, appuyée par cet article, n'a pas été jugée applicable dans ce cas spécifique, car les enjeux légaux étaient différents de ceux visés par M. A... La cour a noté que "pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4", les arguments du requérant n’étaient pas fondés.
En conclusion, la décision de la cour a été motivée par un souci de rigueur dans la preuve des diligences à prouver pour obtenir des déductions fiscales, ainsi que par une interprétation précise des textes de loi pertinents qui ne laissaient pas de place à l'exception invoquée par le requérant.