Résumé de la décision
M. A...C..., un ressortissant marocain, a contesté un arrêté préfectoral du 28 septembre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français. Sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. En appel, M. C... conteste le jugement, arguant que l'arrêté manque de motivation et que son éloignement vers le Maroc violerait ses droits en vertu de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. La cour a rejeté sa requête, confirmant que l'arrêté était suffisamment motivé et que M. C... n'avait pas prouvé qu'il risquait des persécutions au Maroc.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision: La cour a indiqué que l'arrêté était suffisamment motivé et contenait "les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement", ce qui a conduit à écarter le moyen tiré du défaut de motivation.
2. Protection contre l'éloignement: Concernant l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour note que M. C... n'a pas prouvé qu'il risque des persécutions au Maroc. En effet, "Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné serait intervenue en violation des dispositions et stipulations" des droits mentionnés.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2: Cet article stipule qu'un étranger ne peut être éloigné vers un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées, ou qu'il risque des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a interprété cet article en affirmant que M. C... n'a pas démontré, avec des preuves préalables à la cour, son engagement en faveur des sahraouis pendant son séjour au Maroc.
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 3: Ce texte prohibit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. La cour souligne que M. C... n'a pas établi une menace crédible à sa vie ou à sa liberté au Maroc, ce qui annule son argumentation sur la violation de ses droits en vertu de cet article.
En synthèse, la cour a jugé que M. C... n'avait pas apporté des éléments suffisants pour prouver qu'il serait exposé à des dangers tant sur le plan de la motivation administrative que sur celui de la préservation de ses droits face à un éventuel éloignement vers le Maroc.