Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, MmeB... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet du Bas-Rhin a statué sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;
- il a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 8 juin 1970, est entrée sur le territoire français le 23 avril 2013, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en vue de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 27 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que Mme A... fait appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen de la situation de Mme A...avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si Mme A...fait état de la présence en France de sa fille et de son petit-fils, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français le 23 avril 2013 seulement, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que si la requérante fait encore valoir qu'elle s'est fiancée en novembre 2013 avec un ressortissant français, les éléments produits à l'instance ne sont pas de nature à établir l'ancienneté des liens qu'elle indique entretenir avec l'intéressé ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu à Strasbourg d'août 2015 à août 2016, alors que son compagnon résidait en région parisienne, et qu'elle a emménagé avec lui en octobre 2016, quelques mois seulement avant l'édiction de la décision contestée ; que la célébration de son mariage est intervenue le 20 mai 2017, postérieurement à cette décision ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de Mme A... en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02695